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2109018 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Insufficient Proof of Stable Residence

Numéro de cause 2109018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the Minister of the Interior's decision confirming the inadmissibility of their naturalization application, which was initially rejected by the prefect. The court dismissed the claim that the prefectural decision was flawed, stating that the subsequent ministerial decision on the mandatory prior appeal supersedes it. The court further reasoned that, based on the Civil Code requirement that an applicant must have their center of interests established in France for naturalization, the applicant failed to provide sufficient proof of stable personal residence, particularly since they were single and the Minister contended the applicant declared temporary residence in another country where their mother resided. Consequently, the Minister lawfully deemed the application inadmissible for not meeting the durable residence condition.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er; Ministerial Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Insufficient Proof of Stable Residence: The court dismissed the claim that the prefectural decision was flawed, stating that the subsequent ministerial decision on the mandatory prior appeal supersedes it. The court further reasoned that, based on the Civil Code requirement that an applicant must have their center of interests established in France for naturalization, the applicant failed to provide sufficient proof of stable personal residence, particularly since they were single and the Minister contended the applicant declared temporary residence in another country where their mother resided. Consequently, the Minister lawfully deemed the application inadmissible for not meeting the durable residence condition.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation obligation de résidence ministre de l'intérieur preuve de l'apatridie naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 21-16 du code civil

The court confirmed the rejection of the naturalization application based on the applicant not meeting the residency condition stated in this article.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2021, 28 août 2022 et 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 22 septembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- la décision préfectorale est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant belge né le 15 septembre 1990, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 14 avril 2021, dont M. B demande l'annulation.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale du 22 septembre 2020 serait entachée d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.

4. Si M. B se prévaut de ce qu'il exerce depuis 2018 une activité professionnelle à titre individuel en France, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucun élément suffisamment précis et probant afin de démontrer qu'il a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts personnels, alors que le ministre fait valoir, sans être démenti, que l'intéressé a déclaré résider temporairement, pour des motifs professionnels, en Belgique, où réside au demeurant sa mère. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,