Employee Indemnity Claim for On-Call Duty Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a communal center for social action sought annulment of the decision refusing to pay her on-call duty indemnities for the period of November 2020 to March 2021, arguing the refusal was insufficiently motivated, erroneous in law and appreciation, and constituted a disguised sanction. The Tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, that entitlement to indemnity requires actual performance of on-call duties, and that the employee failed to prove she had been assigned to or performed the specific weekend telephone on-call duties she claimed, thus refuting the notion that the refusal was an illegal sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Indemnity Claim for On-Call Duty Refused: The Tribunal rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, that entitlement to indemnity requires actual performance of on-call duties, and that the employee failed to prove she had been assigned to or performed the specific weekend telephone on-call duties she claimed, thus refuting the notion that the refusal was an illegal sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the request to impose legal costs on the CCAS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 12 septembre 2024 (non communiqué), Mme A B, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de lui verser une indemnité au titre des astreintes pour la période de novembre 2020 à mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS du Blanc-Mesnil de lui verser la somme de 909,40 euros correspondant à la rémunération de ces astreintes ;
3°) de mettre à la charge du CCAS du Blanc-Mesnil la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le centre communal d'action sociale de la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- l'arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière au centre communal d'action sociale (CCAS) du Blanc-Mesnil, exerce les fonctions de cheffe du service des soins à domicile. Par une lettre du
25 mars 2021 adressée au président du CCAS, elle a sollicité le versement, d'une part, des retenues sur son régime indemnitaire effectués au cours du mois de novembre 2020, et d'autre part, le versement de l'ensemble des primes d'astreinte qui ne lui avaient pas été versées depuis le mois de novembre 2020. Par une décision du 30 avril 2021, dont il est demandé l'annulation, le président du CCAS a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ". Enfin, par une délibération n° 34 2006 du 21 novembre 2006, le conseil d'administration du CCAS de la commune du Blanc-Mesnil a mis en place des astreintes d'intervention et de décision pour l'ensemble de ses cadres d'emplois et a prévu que celles-ci seraient rémunérées suivant les tarifs prévus par la règlementation pour ne pas perturber le bon fonctionnement des services et, par conséquent, qu'elles ne donneraient pas droit à récupération d'heures de travail.
3. En premier lieu, la décision litigieuse du 30 avril 2021 vise les textes dont elle fait application, notamment la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'article 1er du décret précité du
19 mai 2005, ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions citées au point 2 du présent jugement que seul l'exercice effectif des astreintes donne lieu au versement d'une indemnité, ou à défaut d'un repos compensateur. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CCAS a commis une erreur de droit en ne lui versant pas la somme mensuelle de 149,48 euros au titre des astreintes, sans avoir à justifier de leur réalisation.
5. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu'elle a droit à l'indemnisation d'astreintes téléphoniques au titre des week-ends. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été soumise à de telles astreintes. La seule production d'un document intitulé " demande de paiement d'astreintes " qui ne comporte pas la signature de sa supérieure hiérarchique contrairement aux mentions figurant sur le formulaire, n'est pas davantage de nature à établir la réalisation de ces astreintes à la demande de son employeur. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CCAS a commis une erreur d'appréciation en ne l'indemnisant pas d'astreintes téléphoniques de week-end.
6. En dernier lieu, Mme B allègue qu'à son retour dans le service à la suite d'un congé maternité elle a été contrainte de s'opposer à son employeur pour retrouver ses anciennes fonctions de cheffe du service des soins à domicile et, qu'en refusant de lui verser les indemnités litigieuses, le CCAS a entendu la sanctionner. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée avait un droit au versement d'indemnités au titre d'astreintes pour la période de novembre 2020 à mars 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune du Blanc-Mesnil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Therby-Vale, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.