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2109002 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2109002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission on December 13, 2017, sued the State for damages due to the failure to receive any housing proposal, resulting in ongoing living disturbances while accommodated in a shelter. The court found that the State's failure to execute the commission's decision within the mandated three or six-month period, starting from June 13, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting adverse living conditions endured by the applicant until September 1, 2021, for which the State was ordered to pay damages of 800 euros.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's failure to execute the commission's decision within the mandated three or six-month period, starting from June 13, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting adverse living conditions endured by the applicant until September 1, 2021, for which the State was ordered to pay damages of 800 euros.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer ordre d'évacuation responsabilité du chef de famille violation d'une obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 800 euros.

This order imposes the final monetary condemnation based on the established liability.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishing the right to decent and independent housing was cited in the reasoning that leads to the final order.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision concerning the review process following a decision by the mediation commission was cited in the reasoning that leads to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A C, représenté par Me Lebon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 décembre 2017 ;

- il est hébergé dans une structure d'hébergement ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

13 décembre 2017, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C le 13 décembre 2017 au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 13 juin 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. C n'a justifié de la régularité de son séjour en France que jusqu'au 1er septembre 2021. La période d'indemnisation s'étend donc du 13 juin 2018 au 1er septembre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 800 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 800 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.