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2108996 Généré par l'IA

Student Exclusion Upheld for Smoking in Boarding School

Numéro de cause 2108996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul a two-day temporary exclusion from the boarding school imposed on a minor student for smoking in his room, a decision which the student's legal representative argued was disproportionate and procedurally flawed due to the student being summoned during class time, parents not being warned beforehand, and inadequate prior hearing. The court rejected the defense's argument that no ruling was necessary because the sanction had been executed, and ultimately dismissed the request for annulment, reasoning that the student was properly heard prior to the sanction, that the law does not require parental notification before the student's disciplinary hearing, that the two-day exclusion was not disproportionate given the offense, and that the claimant failed to provide evidence for her other claims regarding inequality of treatment or staff misconduct.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Student Exclusion Upheld for Smoking in Boarding School: The court rejected the defense's argument that no ruling was necessary because the sanction had been executed, and ultimately dismissed the request for annulment, reasoning that the student was properly heard prior to the sanction, that the law does not require parental notification before the student's disciplinary hearing, that the two-day exclusion was not disproportionate given the offense, and that the claimant failed to provide evidence for her other claims regarding inequality of treatment or staff misconduct.

Mots-clés

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droit disciplinaire notification de la décision audition d'un parent sanction administrative contravention de peu d'importance argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part rejecting the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme D C, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur, M. A B, demande au tribunal d'annuler la sanction d'exclusion temporaire de deux jours de son enfant prise le 19 octobre 2021 par la proviseure-adjointe du lycée polyvalent Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal.

Elle soutient que :

- la sanction attaquée est disproportionnée et nuit à la progression de son fils ;

- son fils a été convoqué pendant les heures de cours ;

- il n'a pas été entendu préalablement à la sanction attaquée ;

- ses parents n'ont pas été avertis préalablement à la convocation ;

- elle est " punitive " pour eux ;

- elle ne respecte pas l'égalité de traitement entre élèves ;

- des surveillants tiennent des propos irrespectueux et adoptent un comportement non exemplaire vis-à-vis des élèves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut de conclusions présentées conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la sanction a été exécutée de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, élève interne en terminale générale au lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal au cours de l'année scolaire 2021-2022, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion de l'internat pour une durée de deux jours par une décision du 19 octobre 2021 de la proviseure-adjointe du lycée, au motif qu'il fumait dans sa chambre le 5 octobre à 22h30, en méconnaissance du règlement intérieur de l'internat du lycée. Mme C, représentante légale de son fils, demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La circonstance que la décision d'exclusion temporaire de l'internat dont l'annulation est demandée au juge ait été complétement exécutée ne saurait conduire à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. L'exception ainsi soulevée doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; () ". Aux termes de l'article R. 511-14 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. (). ". Aux termes de l'article R. 421-10-1 du même code : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C a été convoqué par la conseillère principale d'éducation le 11 octobre 2021 pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir d'avoir, le 5 octobre à 22h30, fumé dans sa chambre en méconnaissance du règlement intérieur de l'internat du lycée. Il a ainsi été entendu préalablement à la sanction attaquée du 19 octobre 2021. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'élève soit entendu en dehors des heures de cours. Il ne résulte pas des dispositions du code de l'éducation nationale citées au point 1 que ses parents devaient être avertis de cette convocation.

5. En second lieu, alors que l'exclusion temporaire de l'établissement ou de ses annexes peut, ainsi que le prévoit l'article R. 511-13 du code de l'éducation, être fixée jusqu'à huit jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exclusion de l'internat de M. B, pour une durée de deux jours, soit disproportionnée compte tenu des faits reprochés. La circonstance que la requérante ait eu à supporter les conséquences de cette décision est sans influence sur la légalité de la sanction. Il en est de même de la circonstance que des surveillants tiendraient des propos irrespectueux et adopteraient un comportement non exemplaire vis-à-vis des élèves. Enfin, si Mme C soutient que cette sanction méconnaît le principe d'égalité de traitement des élèves au sein de l'établissement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 attaquée. Sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Copie en sera adressée au lycée polyvalent Ella Fitzgerald de Saint-Romain-en-Gal.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,La présidente,

A. Lacroix C. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Grenoble en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,