Judicial Review of Denial of Naturalization Due to Insufficient Assimilation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review after the Minister of the Interior implicitly confirmed the rejection of her naturalization request, which was initially denied by the police prefect due to insufficient knowledge of French history, society, and civics demonstrated during the assimilation interview. The administrative court rejected the claim of manifest error in assessment, reasoning that the applicant's inability to correctly answer fundamental questions about French history (e.g., number of world wars), culture, and national symbols, as documented in the interview record, justified the Minister's broad discretion in determining that she did not meet the legal requirement of sufficient assimilation to the French community.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée; Judicial Review of Denial of Naturalization Due to Insufficient Assimilation: The administrative court rejected the claim of manifest error in assessment, reasoning that the applicant's inability to correctly answer fundamental questions about French history (e.g., number of world wars), culture, and national symbols, as documented in the interview record, justified the Minister's broad discretion in determining that she did not meet the legal requirement of sufficient assimilation to the French community.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé implicitement la décision du 3 décembre 2020 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui l'a rejetée par une décision du 3 décembre 2020 au motif que ses réponses lors de l'entretien d'assimilation témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Elle a formé un recours auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé ce rejet. Par sa requête, Mme B épouse A demande l'annulation de la décision ministérielle.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs :
a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ;
b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ;
c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ;
d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ". Et aux termes de l'article 48 de ce décret : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ".
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'assimilation du postulant à la société française, notamment de son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
4. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 2 décembre 2020 que si Mme B épouse A a notamment cité les noms des trois derniers présidents de la Vème République et l'âge de la majorité en France, elle n'a pas été en mesure, notamment, de donner le nombre de guerres mondiales, le nom d'une personne célèbre en France, ni de citer la devise ou d'expliquer la signification de la fête nationale du 14 juillet. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de l'histoire et de la culture françaises. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B épouse A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,