Employee Leave Compensation and Damages Claim Following Medical Unfitness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn former employee, dismissed for physical inability after a long illness and finding of medical unfitness, sought compensation for four weeks of accrued but unused annual leave, along with damages for alleged financial and moral harm due to the delay between the unfitness ruling and her termination, and legal costs. The court ruled that the employee was entitled to compensation equivalent to four weeks of paid annual leave under EU law, as the right to compensation for untaken leave upon termination of employment, following sick leave, is preserved, and referred the precise calculation of this indemnity to the administration; however, the claim for financial and moral damages was rejected because the delay in dismissal was not solely attributable to the employer, given the input required from other administrative bodies, and the employer was ordered to pay the employee €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee Leave Compensation and Damages Claim Following Medical Unfitness Dismissal: The court ruled that the employee was entitled to compensation equivalent to four weeks of paid annual leave under EU law, as the right to compensation for untaken leave upon termination of employment, following sick leave, is preserved, and referred the precise calculation of this indemnity to the administration; however, the claim for financial and moral damages was rejected because the delay in dismissal was not solely attributable to the employer, given the input required from other administrative bodies, and the employer was ordered to pay the employee €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the core ruling regarding the payment of compensatory indemnity for annual leave.
This article orders the defendant to pay €1,500 to the plaintiff under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred but not included in disbursements.
This article rejects the defendant's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This provision is explicitly cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive to award and reject the payment of costs incurred by the parties but not included in the taxed costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021, le 4 mai et le 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Schwartz, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du pays de Saverne à lui verser les sommes de 2 527,58 euros, assortie des intérêts capitalisés, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 8 492,64 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Saverne le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il lui est dû quatre semaines d'indemnité compensatrice de congés payés, soit un montant de 2 527,58 euros ;
- la communauté de communes a commis une faute du fait du délai excessif qui s'est écoulé entre l'avis d'inaptitude et son licenciement ;
- elle a subi un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 8 492,64 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 27 mai 2022, la communauté de communes du pays de Saverne, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai entre l'avis d'inaptitude et le licenciement ne lui est pas imputable ;
- Mme A ne disposait d'aucun reliquat de congés annuels au jour de son licenciement ;
- elle n'a pas commis de faute ;
- à titre subsidiaire, les préjudices ne sont pas établis ;
- le lien de causalité entre le supposé préjudice moral et la faute invoquée n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Casano, substituant Me Maetz, représentant la communauté de communes du pays de Saverne.
Considérant ce qui suit :
1. Après un incident survenu dans le cadre de ses fonctions, Mme A, assistante maternelle, a été placée en congé de grave maladie du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2019. Par un avis du 7 août 2020, le comité médical l'a déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle. Le 7 décembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude physique avec un reliquat de zéro jour de congé. Mme A demande au tribunal de condamner la communauté de communes du pays de Saverne à lui verser les sommes de 2 527,58 euros, assortie des intérêts capitalisés, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 8 492,64 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
2. Aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
3. Le droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pendant un congé de maladie d'un agent dont la relation de travail a pris fin est conditionné par la circonstance que la cessation de la relation de travail soit intervenue dans le délai de quinze mois à compter du terme de l'année civile au cours de laquelle les congés sont dus. En revanche, il n'est pas subordonné à la présentation d'une demande d'indemnisation dans ce délai de quinze mois, cette demande restant régie par les seules règles de prescription des créances.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la fin de la relation de travail, soit le 7 décembre 2021, Mme A avait droit à une indemnité correspondant à quatre semaines, soit vingt jours de congés. La communauté de communes du pays de Saverne ne peut utilement faire valoir qu'il lui appartenait de faire une demande dans le délai de quinze mois suivant la période de référence, ce délai ne s'appliquant, ainsi qu'il vient d'être dit, que pour l'exercice par le travailleur de son droit au report et non pour le droit à indemnisation. La communauté de communes doit par suite être condamnée à verser à Mme A une indemnité compensatrice de congés annuels correspondant à quatre semaines de congés. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l'indemnisation à laquelle la requérante peut prétendre. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant l'administration pour le calcul de cette indemnisation.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la communauté de communes :
5. Mme A soutient que la communauté de communes a commis une faute du fait du délai excessif qui s'est écoulé entre l'avis d'inaptitude du 7 août 2020 et son licenciement le 7 décembre 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que ce délai n'est pas exclusivement imputable à la collectivité dès lors qu'elle a soumis la proposition de reclassement au centre de gestion du Bas-Rhin qui a mis plusieurs mois à répondre compte-tenu notamment du contexte de crise sanitaire, et que l'avis de la commission consultative paritaire a également été rendu tardivement. Dans les conditions particulières de l'espèce, la communauté de communes du pays de Saverne ne peut ainsi être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
6. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité compensatrice de congés annuels à compter du 5 octobre 2021, date de réception de sa demande par la communauté de communes du pays de Saverne.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Saverne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du pays de Saverne est condamnée à verser à Mme A une indemnité compensatrice de congés annuels correspondant à quatre semaines de congés, assortie des intérêts à compter du 5 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 5 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. La requérante est renvoyée devant l'administration afin de déterminer le montant exact de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre.
Article 2 : La communauté de communes du pays de Saverne versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Saverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du pays de Saverne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,