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2108970 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Irregular Migrant with Criminal Record

Numéro de cause 2108970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who had been residing irregularly in the territory since at least 2019 and was apprehended following charges including driving offenses and drug use, sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the country and determining his destination for removal, asserting insufficient motivation, lack of individualized assessment, and a disproportionate impact on his private and family life. The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated by citing applicable laws and the individual's personal details, determining that the prefect had conducted a proper personal review, and concluding that the applicant failed to provide substantiating evidence for his alleged family ties, thus precluding a finding that the removal order constituted a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Deportation Order Upheld Against Irregular Migrant with Criminal Record: The court rejected the claims, finding the order sufficiently motivated by citing applicable laws and the individual's personal details, determining that the prefect had conducted a proper personal review, and concluding that the applicant failed to provide substantiating evidence for his alleged family ties, thus precluding a finding that the removal order constituted a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement ressortissants étrangers casier judiciaire départ du pays infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was explicitly mentioned in the dispositive as being rejected along with the main claims.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was explicitly mentioned in the dispositive as being rejected along with the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant santoméen, né le 17 août 2000 et se maintenant irrégulièrement en France, a été interpellé par les services de police

le 26 septembre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment la nationalité de celui-ci, ainsi qu'à l'enquête de police dont il a fait l'objet. Il contient, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions du préfet. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français après y être entré au plus tôt au cours de l'année 2019 et y a été interpellé le 26 septembre 2021 pour des faits de défaut de permis de conduire, usage de faux document administratif et conduite après usage de stupéfiants. A l'occasion de son audition par les services de police, il a déclaré être domicilié en Seine-et-Marne, vivre en concubinage et être père d'un enfant né en 2020. Cependant, le requérant ne produit aucune justification permettant de démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à son éloignement du territoire français sans délai et à la fixation du pays de renvoi par le préfet de l'Essonne portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Aurore Perrin, première conseillère,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,