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2108954 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Housing Order

Numéro de cause 2108954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an individual who was recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission and for whom the administrative court had issued a final order to house him, which the Prefect did not execute within the legally mandated deadlines. The State's fault was deemed to commence on June 20, 2019, and considering the applicant remained homeless and living on the street, the court awarded €2,300 for resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, along with an additional €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the applicant's partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Execute Housing Order: The State's fault was deemed to commence on June 20, 2019, and considering the applicant remained homeless and living on the street, the court awarded €2,300 for resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, along with an additional €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the applicant's partial legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement indemnité pour tort moral frais d'assistance judiciaire expulsion d'un logement responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay M. C the sum of 500 euros for litigation costs due to partial legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. D, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.

Le 27 avril 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 11 septembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. C, présent à l'audience, qui maintient ses précédentes conclusions et sollicite en outre le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu de l'admission partielle de M. C à l'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 décembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 15 janvier 2020, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 juin 2019 à l'égard de M. C.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C étant toujours dépourvu de logement et contraint de dormir dans la rue. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

C. PAVILLALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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