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2108951 Généré par l'IA

Employee Performance Rating Annulment Due to Manifest Error and Lack of Justification

Numéro de cause 2108951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged the administrative rejection of her appeal against her 2020 performance rating, arguing the rating was manifestly erroneous because the negative general assessment by the Human Resources Director conflicted with very positive evaluations from her direct supervisors, without any supporting evidence being provided by the hospital, and that the rating process should have involved a professional interview under a different decree. The Tribunal ruled that the 2020 rating was tainted by a manifest error of appreciation because the negative appraisal lacked justification and seemed linked to an unrelated dispute over service-related accidents, consequently annulling the rating and the decision rejecting the appeal, and ordering the hospital to conduct a new rating within three months, awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Performance Rating Annulment Due to Manifest Error and Lack of Justification: The Tribunal ruled that the 2020 rating was tainted by a manifest error of appreciation because the negative appraisal lacked justification and seemed linked to an unrelated dispute over service-related accidents, consequently annulling the rating and the decision rejecting the appeal, and ordering the hospital to conduct a new rating within three months, awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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appréciation du personnel appréciation manifestement inexacte ressources humaines erreur administrative décision négative annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to annul the 2020 rating and the decision of August 11, 2021, based on a manifest error of assessment.

Article 2

Cited in the dispositive to order the hospital center to carry out a new rating for Ms. A for the year 2020.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the hospital center to pay the sum of 1,500 euros to Ms. A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Plaisir a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2020 et a refusé de transmettre sa demande de révision au président de la commission administrative paritaire, ensemble ladite notation ;

2°) d'enjoindre à l'établissement de la convoquer à un entretien préalable débouchant sur un compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 ou, à titre subsidiaire, d'établir une nouvelle fiche de notation primaire pour l'année 2020 et de transmettre au président de la commission administrative paritaire sa demande de révision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qu'elle a considéré que la procédure imposée pour présenter un recours gracieux n'avait pas été respectée et que ce recours était tardif ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a refusé de transmettre au président de la commission administrative paritaire la demande de révision de notation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elle aurait dû faire l'objet d'un entretien professionnel débouchant sur un compte rendu d'entretien professionnel comme le prévoit le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020, et non d'une notation sur le fondement de l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 ;

- la fiche de notation est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'appréciation négative portée sur sa manière de servir est injustifiée et résulte d'un différend tenant à la gestion de ses accidents de service par le service des ressources humaines, critère d'évaluation non prévu par l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le centre hospitalier de Plaisir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction initialement fixée au 1er décembre 2022 a été reportée au 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de Plaisir, a présenté auprès du directeur de cet établissement un recours gracieux à l'encontre de sa notation établie au titre de l'année 2020, accompagné d'une demande de révision auprès du président des commissions administratives paritaires, par un courrier électronique du 20 juillet 2021 et par un courrier du 23 juillet 2021 réceptionné le 26 juillet suivant. Par une décision du 11 août 2021, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Plaisir a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la notation et a refusé de transmettre sa demande de révision au président de la commission administrative paritaire. Mme A demande l'annulation de la notation établie au titre de l'année 2020 et de la décision du 11 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : () Très bon : 4 () En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. / La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2020, le directeur du centre hospitalier de Plaisir a attribué la note de 21,75 à Mme A, identique à sa précédente évaluation, correspondant à une qualification moyenne des cinq éléments de notation "très bon" au sens des dispositions précitées, et que les appréciations de son évaluateur de premier rang et de son supérieur hiérarchique sont très positives. L'appréciation générale portée par la directrice des ressources humaines y est toutefois exclusivement négative, faisant état notamment d'une attitude insatisfaisante et d'agressivité. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément produit par l'établissement susceptible de l'expliquer, Mme A est fondée à soutenir que sa notation établie au titre de l'année 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision du 11 août 2020, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Plaisir procède à une nouvelle notation de Mme A au titre de l'année 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cet établissement d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La notation de Mme A établie au titre de l'année 2020 et la décision du 11 août 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Plaisir de procéder à une nouvelle notation de Mme A au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Plaisir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. GibelinLa greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.