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2108948 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Rehousing Compensation

Numéro de cause 2108948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for the fault of failing to provide required emergency rehousing following a commission's decision and a subsequent final administrative tribunal order, resulting in continued substandard living conditions from March 6, 2019, until actual relocation on August 27, 2021. The court found that the State's failure to execute the rehousing order constituted actionable negligence, but limited the compensation for all resulting harm, including moral prejudice, to a lump sum of 600 euros, considering the duration of the delay and the temporary housing occupied prior to the final placement, while rejecting requests for provisional legal aid (as total aid was later granted) and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Provide Emergency Rehousing Compensation: The court found that the State's failure to execute the rehousing order constituted actionable negligence, but limited the compensation for all resulting harm, including moral prejudice, to a lump sum of 600 euros, considering the duration of the delay and the temporary housing occupied prior to the final placement, while rejecting requests for provisional legal aid (as total aid was later granted) and legal costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique logement insalubre frais de logement frais d'assistance judiciaire priorité de relogement état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's claim, but the corresponding request for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the operative decision condemning the State to pay a sum of money to the applicant.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's claim, but the corresponding request for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative decision condemning the State to pay a sum of money to the applicant.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's claim, but the corresponding request for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's claim, but the corresponding request for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2021 et le 7 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et à exécuter dans un délai raisonnable le jugement par lequel le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral jusqu'à son relogement.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme B a été relogée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 5 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle résidait de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 30 septembre 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mars 2019 à l'égard de Mme B.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée à compter du 27 août 2021 par l'Etat dans un appartement de type T2 d'une superficie de 46 m2, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter de cette date.

Sur les préjudices :

5. Il résulte de l'instruction qu'avant son relogement, intervenu le 27 août 2021, Mme B occupait un appartement de coordination thérapeutique dans le 16e arrondissement de Paris. Eu égard au caractère temporaire d'un tel logement, la demande de Mme B conservait un caractère prioritaire. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence de l'État, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence au cours de la période du 6 mars 2019 au 27 août 2021, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La magistrate désignée,

E. A

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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