Applicant v. Prefect Regarding Refusal of Residence Permit Based on Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes annulled the prefect's decision of June 7, 2021, which refused to issue a residence permit to the applicant and maintained an obligation to leave the territory, because the refusal disregarded the best interests of the applicant's minor daughter. The court reasoned that the child, who has learning and language disabilities, benefits from reinforced socio-educational support, including specialized schooling and therapy, which is crucial for her stability and progress; forcing the mother to leave France would jeopardize this essential support, thereby violating Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, leading the court to enjoin the prefect to issue a residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect Regarding Refusal of Residence Permit Based on Child's Best Interests: The court reasoned that the child, who has learning and language disabilities, benefits from reinforced socio-educational support, including specialized schooling and therapy, which is crucial for her stability and progress; forcing the mother to leave France would jeopardize this essential support, thereby violating Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, leading the court to enjoin the prefect to issue a residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the primary ground for the annulment of the prefect's decision, as its violation was found to harm the child's best interests.
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer, in conjunction with legal aid received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, Mme A B, représentée par Me Bitar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par un arrêté du 23 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 24 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 juillet 1987, titulaire d'un titre de séjour italien, déclare être entrée en France en juillet 2015 accompagnée de sa fille mineure. Elle a déposé le 10 octobre 2018 une demande de titre de séjour en qualité de parent étranger accompagnant d'une enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et a été admise au séjour à ce titre. Elle a demandé auprès du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2007333 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de Mme B contre cet arrêté. Le 24 août 2020, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. La fille de Mme B, qui en assure seule les charges d'éducation et d'entretien grâce à un emploi d'aide à domicile, âgée de 11 ans à la date de la décision attaquée, est scolarisée en France depuis 2015 dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire du fait de troubles de l'apprentissage et du langage. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté du 23 juin 2020 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire et au jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes, par une décision du 16 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique a renforcé et accentué l'accompagnement de cette enfant, en lui attribuant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés jusqu'au 31 août 2023 à hauteur de neuf heures par semaine, et en prolongeant son orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire jusqu'au 31 août 2025, ainsi qu'en lui ouvrant de nouveaux droits pour une orientation vers un service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation jusqu'à cette date. Le suivi de l'enfant est également renforcé par un suivi hebdomadaire par une orthophoniste dans un centre médico-psychologique et une psychologue de l'éducation nationale. Les évaluations produites témoignent du caractère déterminant pour la stabilité et les progrès de cette enfant de cet accompagnement socio-éducatif renforcé. Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour opposé à Mme B qui expose l'enfant au risque qu'il y soit mis fin, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et doit être annulée pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 juin 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté attaqué implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'intéressée devant être munie sans délai, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Bitar, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bitar d'une somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 7 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer Mme B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et la munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bitar une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bitar.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,