Legislator Jurisprudence & Législation
2108938 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council President (Undue RSA Recovery)

Numéro de cause 2108938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the departmental council president rejecting an administrative appeal against a collection order for €3,524.43 in unduly received social welfare benefits (RSA) for the period between May 2017 and April 2018. The court determined that the basis for the undue payment recovery was the claimant's failure to declare received alimony payments, which the claimant admitted to omitting, despite attributing the error to his mother who allegedly also reported the RSA amount. The court reasoned that the claimant, as the RSA beneficiary, is obligated to declare all resources, and the fault of a third party does not negate the validity of the undue payment assessment, thus leading to the dismissal of the claim without ruling on its admissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council President (Undue RSA Recovery): The court determined that the basis for the undue payment recovery was the claimant's failure to declare received alimony payments, which the claimant admitted to omitting, despite attributing the error to his mother who allegedly also reported the RSA amount. The court reasoned that the claimant, as the RSA beneficiary, is obligated to declare all resources, and the fault of a third party does not negate the validity of the undue payment assessment, thus leading to the dismissal of the claim without ruling on its admissibility.

Mots-clés

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indu prétention de tiers erreur administrative paiement des prestations arrêts en appréciation de validité péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the rapporteur judge (Mme A).

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring the closing of the instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021, le 9 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif dirigé contre le titre de recettes émis le 25 juin 2020 tendant au recouvrement de sommes indument perçues au titre du revenu de solidarité active d'un montant total de 3 524,43 euros, ainsi que ledit titre de recette par voie de conséquence.

Il soutient que :

- il s'est vu notifier une saisie à tiers détenteur, faisant suite à un titre de recette émis en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active à hauteur de 3524,43 euros, pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 ;

- il a contesté le premier avis de sommes à payer en date du 15 mars 2021 poursuivant le recouvrement de cet indu, lequel avait été établi sur la base d'un avis d'imposition pour 2017 erroné et qu'il avait rectifié auprès de l'administration fiscale ;

- l'absence de déclaration des revenus perçus qui lui est opposée est erronée en ce qu'il a déclaré les revenus résultant de l'activité professionnelle débutée le 4 janvier 2018 ;

- il a seulement omis de déclarer une pension alimentaire ;

- sa mère est à l'origine de l'erreur qu'il a commise, pour avoir déclaré à l'administration fiscale, en plus des pensions alimentaires, le revenu de solidarité active qu'il perçoit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que le recours administratif préalable du requérant était tardif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre de recette n°4745 émis le 25 juin 2020, le département des Hauts-de-Seine a poursuivi le recouvrement auprès de M. B d'un montant de 3 524,43 euros correspondant au solde, après remboursement sur prestations, d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018. Le recours introduit par l'intéressé contre ce titre de recette, par courrier du 17 mai 2021, a été rejeté par une décision du 27 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-6 de ce code dispose que " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article L. 246-46 de ce code : " () Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière.

4. D'autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du département des Hauts-de-Seine du 27 mai 2021, que la somme de 3 524,43 euros dont le remboursement est demandé à M. B a pour origine l'omission de déclaration, à travers les déclarations trimestrielles de ressources, de pensions alimentaires perçues et non, comme l'évoque le requérant à travers ses écritures, l'omission de déclaration des revenus résultant de l'activité professionnelle exercée par le requérant depuis le mois de janvier 2018. A ce titre, M. B reconnaît lui-même avoir omis de déclarer des pensions alimentaires qu'il a perçues. S'il en impute la responsabilité à sa mère, qui aurait déclaré ces pensions alimentaires à l'administration fiscale en même temps que le montant du revenu de solidarité active perçu par son fils, lequel n'est pas imposable, cette circonstance est sans aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge du requérant, qui n'en conteste pas le montant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2021 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ni celle du titre de recette émis le 25 juin 2020 pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active dont il est débiteur. Sa requête doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Hauts-de-Seine.

Copies en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108938