Legislator Jurisprudence & Législation
2108934 Généré par l'IA

Company Denied Covid-19 Solidarity Aid Due to Post-March 2020 Commencement and Insufficient Proof of Loss

Numéro de cause 2108934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a decision rejecting its applications for exceptional aid from the solidarity fund related to the economic consequences of the Covid-19 pandemic for the periods starting July 2020, but the court rejected the claim because the company, created on June 30, 2020, did not meet the eligibility requirement of having commenced activity before March 10, 2020, for the July/August 2020 aid, and for subsequent periods, the company failed to establish either an official closure order or a significant loss of turnover, as it had only issued one unpaid invoice since its creation, thereby failing to satisfy the conditions outlined in the relevant decrees.

Regeste Legislator

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Article 1er; Company Denied Covid-19 Solidarity Aid Due to Post-March 2020 Commencement and Insufficient Proof of Loss: Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ".

Mots-clés

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pertes économiques conditions économiques chiffre d'affaires perte de soutien caisse-maladie d'entreprise prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article dictates the main order dismissing the company's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the main order dismissing the company's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, la SAS Nirmah demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 8 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Nirmah demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, formulées à compter de juillet 2020.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ".

L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par l'article 3 du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, lequel concerne les mois de juillet et août 2020 visés par la demande de la société : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de lapériode mensuelle considérée : () - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ; ()6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 () ".

Pour le mois de septembre 2020, l'article 3-10 de ce décret dispose que : I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;() III.

La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,() pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. ".

3. En premier lieu, il est constant que la société Nirmah a été créée le 30 juin 2020. Ainsi elle ne répond pas à la condition posée par le 6° de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié lui permettant de prétendre, pour les mois de juillet et août 2020, aux aides prévues à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

4. En deuxième lieu, s'agissant des périodes suivantes, la société Nirmah n'établit ni avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020, conformément aux dispositions précitées de l'article 3-10 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ni avoir subi une perte de chiffre d'affaires durant les périodes en cause. En effet, la société requérante ne produit aucun élément permettant de justifier de l'exercice d'une activité économique à compter de sa création et ainsi de l'existence d'une perte de chiffre d'affaires. Elle n'a produit aucune justification complémentaire à la suite du mémoire en défense de l'administration qui précisait que " la SAS Nirmah a été créée le 30 juin 2020 et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis sa création. En effet, selon les pièces jointes à la requête, elle n'a émis qu'une seule facture, datée du 9 novembre 2020, adressée à l'association " LTEM " pour un montant de 10.080 euros TTC " et ajoutait que, selon les indications de la société, la seule facture émise en novembre 2020 n'a pas été réglée par le client. Dans ces conditions, elle n'établit pas répondre aux conditions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié pour pouvoir bénéficier des aides financières prévues par l'article 1er précité de l'ordonnance du 25 mars 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la société Nirmah ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide. Sa requête doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Nirmah est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nirmah et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme de Saint-Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La présidente,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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