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2108931 Généré par l'IA

Taxpayer Liable for Deliberate Default Penalties on Interest-Free Loans and Company Apartment Use

Numéro de cause 2108931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayer, a majority shareholder and manager of a company, sought relief from additional income tax assessments, social security contributions, a high-income tax surcharge, and 40% penalties for deliberate default concerning benefits derived from interest-free loans and the free use of company-owned apartments during 2012 and 2013. The court rejected the taxpayer's argument that the lack of interest charged on her debiting current account was justified by her previous forbearance in claiming remuneration on prior credit balances, finding this irrelevant to the tax years in question as no counterparty arrangement was established for the interest-free loans. Furthermore, the court found that the significant financial advantages received, coupled with the taxpayer's management role and access to expert advice, established the deliberate nature of the omissions, thereby upholding the application of the 40% deliberate default penalties and dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article 108 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Taxpayer Liable for Deliberate Default Penalties on Interest-Free Loans and Company Apartment Use: The court rejected the taxpayer's argument that the lack of interest charged on her debiting current account was justified by her previous forbearance in claiming remuneration on prior credit balances, finding this irrelevant to the tax years in question as no counterparty arrangement was established for the interest-free loans. Furthermore, the court found that the significant financial advantages received, coupled with the taxpayer's management role and access to expert advice, established the deliberate nature of the omissions, thereby upholding the application of the 40% deliberate default penalties and dismissing the entire request.

Mots-clés

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défaillance du contribuable actionnaire comptes financiers taxation de l'impôt sur le revenu sûretés en matière d'impôts crédit gratuit

Dispositions légales citées

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article 108 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 1729 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des majorations pour manquement délibéré de 40% qui lui ont été notifiées au titre des années 2012 et 2013.

Elle soutient que :

-le manquement ayant consisté pour elle à occuper gratuitement un appartement appartenant à la société dont elle est l'associée était dépourvu de caractère intentionnel ;

-la société avait intérêt à ne pas percevoir de rémunération sur le compte courant d'associée débiteur au cours des années contrôlées, dès lors que cette dernière n'a, en contrepartie, pas exigé de rémunérations, pour des montants qui auraient été très supérieurs, à la société lorsque son compte était créditeur, avant et après les années contrôlées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et subsidiairement, que la majoration de 10% prévue par l'article 1758 A du code général des impôt pourrait être substituée à celle de 40% dont il a été fait application au cas où le tribunal jugerait celle-ci infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, associée majoritaire et gérante de la SCI Heguera a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu de 2012 et 2013 au terme duquel lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des majorations pour manquement délibéré de 40%. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette majoration ainsi que des redressements résultant de l'imposition, comme revenus distribués, du renoncement, par la société, à toute rémunération de la mise à sa disposition de sommes inscrites au débit de son compte courant d'associée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre () ", relatif à l'" impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI Heguera a, au cours des années contrôlées, laissé gratuitement à la disposition de la requérante des sommes inscrites au débit de son compte courant d'associée. Estimant qu'elle avait ainsi commis un acte anormal de gestion, l'administration a réintégré les intérêts non perçus par la société à son résultat imposable puis, sur le fondement des dispositions précitées, imposé ces sommes dans le chef de la requérante. Cette dernière se borne à soutenir qu'elle aurait elle-même renoncé à percevoir des rémunérations de la société lorsque son compte courant d'associée était créditeur, au cours des années antérieures et postérieures à celles contrôlées. Cette circonstance, relative à des années d'imposition différentes de celles en cause, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, dès lors que la requérante n'établit ni même n'allègue que les prêts sans intérêt en cause lui auraient été consentis par la société en raison de sa propre renonciation à percevoir une rémunération au titre de crédits inscrits à son compte courant d'associée, qui en constituerait ainsi une contrepartie caractérisant l'intérêt de la société à avoir agi de la sorte au cours des années en litige. Le moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".

5. L'administration fait valoir que la requérante ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associée majoritaire et de gérante de la société, pouvant bénéficier de conseils avertis, notamment de la part de son expert-comptable, les manquements qu'elle commettait au cours des années contrôlées, compte tenu de l'importance des avantages consentis par la société, les prêts sans intérêt s'élevant à plus d'un million d'euros sur la période en litige et la mise à sa disposition gratuite de locaux concernant deux logements sis avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris, d'une surface totale d'environ 160 m2 et de l'absence de difficulté particulière des règles méconnues. Il en résulte qu'en se bornant à invoquer son ignorance du droit, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère délibéré des manquements commis. L'administration doit donc être regardée comme établissant en l'espèce ce dernier, qui justifie l'application des majorations.

6-. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Portes, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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