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2108927 Généré par l'IA

Property Tax Reduction for Disability Access Improvements

Numéro de cause 2108927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property taxes for 2019 and 2020 based on expenses incurred to improve accessibility for disabled persons under Article 1391 C of the General Tax Code, specifically citing the relocation and adaptation of exterior waste collection points from the building's basement to an accessible exterior location. The court ruled in favor of the claimant, reasoning that the relocation of the refuse collection facilities effectively improved building accessibility for disabled persons, and the tax administration failed to successfully dispute this factual contribution, thereby validating the deduction for the related expenses for both years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, article 1391 C du code général des impôts, Article 2; Property Tax Reduction for Disability Access Improvements: The court ruled in favor of the claimant, reasoning that the relocation of the refuse collection facilities effectively improved building accessibility for disabled persons, and the tax administration failed to successfully dispute this factual contribution, thereby validating the deduction for the related expenses for both years.

Mots-clés

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frais liés au handicap impôt foncier accès au terrain perception de l'impôt révision de la taxation baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, granting the reduction of property tax claims based on the established facts.

article 1391 C du code général des impôts

This article established the basis for the tax reduction granted in the operative part of the decision.

Article 2

This article details the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 9 mai 2022, la SA HLM IRP demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison des ensembles immobiliers dont elle est propriétaire situés 1-9, rue de la Pierre aux Moines et 7-15, rue Paul Demange à Meudon, à hauteur d'une somme de 37 626 euros.

Elle soutient qu'elle justifie de la déductibilité, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, des sommes qu'elle a engagées en vue de créer de nouveaux locaux de dépôt des ordures ménagères, ces travaux ayant permis d'améliorer l'accessibilité de ses immeubles aux personnes en situation de handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen invoqué par la SA HLM IRP n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SA HLM IRP a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison des ensembles immobiliers dont elle est propriétaire situés 1-9, rue de la Pierre aux Moines et 7-15, rue Paul Demange à Meudon. Par une réclamation du 16 avril 2021, rejetée par l'administration fiscale le 5 mai 2021, la requérante a demandé, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, la réduction de ces impositions à hauteur de dépenses engagées en vue d'améliorer l'accessibilité de ces immeubles aux personnes en situation de handicap. Par cette requête, la SA HLM IRP demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition, à hauteur d'une somme de 37 626 euros.

2. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré () pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d'amélioration et qui en sont indissociables, sans que qu'il ne soit exigé que ces travaux portent spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.

3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre des travaux de rénovation des ensembles immobiliers dont elle est propriétaire, la SA HLM IRP a procédé à l'installation en extérieur de plusieurs locaux d'ordures ménagères, adaptés au tri sélectif et accessibles aux personnes à mobilité réduite. En se bornant à affirmer que les dispositions précitées n'avaient pas vocation à s'appliquer à des travaux de création ou d'agrandissement des surfaces, l'administration fiscale ne conteste pas utilement que les travaux engagés par la société requérante ont effectivement contribué à l'amélioration de l'accessibilité des immeubles pour les personnes en situation de handicap alors qu'il résulte de l'instruction que les anciens locaux de dépôt des ordures ménagères, qui se trouvaient au sous-sol des immeubles, étaient difficilement accessibles aux personnes handicapées. Dans ces conditions, la SA HLM IRP est fondée à demander la déduction des dépenses relatives à la création de locaux d'ordures ménagères extérieurs, à hauteur d'une somme de 5 651 euros au titre de l'année 2019 et 31 975 au titre de l'année 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA HLM IRP est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à hauteur d'une somme de 5 651 euros au titre de l'année 2019 et 31 975 au titre de l'année 2020.

D É C I D E :

Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA HLM IRP a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire 1-9, rue de la Pierre aux Moines et 7-15, rue Paul Demange à Meudon, sont réduites à hauteur d'une somme de 5 651 euros au titre de l'année 2019 et 31 975 au titre de l'année 2020.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA HLM IRP et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. VILLETTE La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.