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2108921 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Remit Housing Assistance Overpayment Debt

Numéro de cause 2108921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to cancel a family allowance fund's decision that refused to remit a debt of 1128 euros resulting from an overpayment of personalized housing assistance between March and August 2020, asserting financial inability to repay. The court, noting that while the overpayment stemmed from the claimant failing to declare stays abroad exceeding the permitted eight months per year, and the agency did not contest the claimant's good faith, ultimately rejected the request because the claimant failed to provide evidence of a financial precarity justifying a total debt remission, especially given the agency's stated family quotient of 771 euros.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal to Remit Housing Assistance Overpayment Debt: The court, noting that while the overpayment stemmed from the claimant failing to declare stays abroad exceeding the permitted eight months per year, and the agency did not contest the claimant's good faith, ultimately rejected the request because the claimant failed to provide evidence of a financial precarity justifying a total debt remission, especially given the agency's stated family quotient of 771 euros.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière remise de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation

This provision defined the condition (residence occupation time) relevant to the underlying debt calculation, although the rejection was ultimately procedural/merits-based regarding the remission request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

This is the procedural order regarding notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 201 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre une dette d'un montant de 1128 euros correspondant à un trop-perçu de d'aide personnalisée au logement au titre de la période allant de mars 2020 à août 2020.

M. B soutient qu'il n'a pas les moyens financiers pour faire face à cette dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la construction et de l'habitation ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficie de l'aide personnalisée au logement en tant qu'allocataire à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par un courrier en date du 9 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette d'un montant de 1128 euros, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période allant de mars 2020 à août 2020. Le 27 août 2021, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision en date du 7 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette.

En ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1°L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Selon les termes de l'article L. 822-2 du même Code : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2°Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local d'usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitat : " Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visés au deuxième alinéa de l'article R. 318-4. (). L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents ".

4. De plus, l'article L. 351-2 du même code dispose que : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national () ". Et enfin, selon les termes de l'article R. 351-1 du code susmentionné : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale () / La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation personnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personne à charge au sens de l'article R. 351-8 () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositifs précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

6. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce que celui-ci a omis de déclarer les différents séjours qu'il a effectués hors du territoire national, entre le 08 mars 2020 et le 30 avril 2021. Il résulte en outre des différents cachets apposés sur son passeport, ainsi que de l'attestation sur l'honneur remplie par son ex-femme, Mme D E, que ce dernier a séjourné hors du territoire français durant plus de huit mois, excédant ainsi la durée totale de quatre mois, autorisée chaque année par les dispositions de l'article R. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cependant, la caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il pouvait donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Cependant, si M. B soutient qu'il n'a pas les moyens de faire face à la demande de remboursement de la somme de 1128 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement et qu'il est de bonne foi, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier qu'à la date de la présente décision, il serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée alors même que la caisse d'allocations familiales de la Moselle affirme que celui-ci bénéficie d'un quotient familiale de 771 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. C La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108921