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2108919 Généré par l'IA

Hospital Dismissed from Provisional Payment Order After Merits Judgment

Numéro de cause 2108919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order (référé) requiring a hospital center to pay specific sums related to a contractual termination indemnity, time savings account compensation, and an allegedly incorrect salary deduction, while simultaneously seeking the dismissal of the hospital center's counterclaim for repayment of an overpaid remuneration. The court ruled that because a judgment on the merits (judgment n° 2108917 of February 23, 2023) had already addressed all substantive claims by both parties—the applicant's requests for payment and the hospital's counterclaim—the current application for a provisional measure under Article L. 541-1 of the Code of Administrative Justice and the associated costs requests under Article L. 761-1 were rendered moot, leading to an order that there was no need to rule on the substance of the *référé* request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de justice administrative; Hospital Dismissed from Provisional Payment Order After Merits Judgment: The court ruled that because a judgment on the merits (judgment n° 2108917 of February 23, 2023) had already addressed all substantive claims by both parties—the applicant's requests for payment and the hospital's counterclaim—the current application for a provisional measure under Article L. 541-1 of the Code of Administrative Justice and the associated costs requests under Article L. 761-1 were rendered moot, leading to an order that there was no need to rule on the substance of the *référé* request.

Mots-clés

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provision ad litem licenciement administratif demande reconventionnelle procédure préjudicielle d'urgence facturation hospitalière régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête, ni sur celles présentées par le centre hospitalier de Privas Ardèche.

This is the main operative order concerning the substance of the request, declaring that no decision will be made on the provisional claims.

Article L. 541-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the provisional measures, although the court ultimately ruled not to rule on these conclusions (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by both parties regarding costs, but the court ruled not to award costs based on this provision (Paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2022, M. A B, représenté par la Selarl Delsol avocats, demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser une somme d'un montant de 24 191,69 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle contractuelle (20 000 euros), l'indemnisation de jours inscrits à son compte épargne temps (3 105 euros), à une somme irrégulièrement retenue sur sa rémunération nette du mois de janvier 2021 au titre d'une régularisation de cotisations sociales (1 086,69 euros) ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette somme dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de rejeter la demande du centre hospitalier tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3 316,02 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2021 et 3 janvier 2022, le centre hospitalier de Privas Ardèche, anciennement dénommé centre hospitalier des Vals d'Ardèche, conclut au rejet de la requête, à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 3 316,02 euros au titre d'un indû de rémunération, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Par jugement n° 2108917 du 23 février 2023, le tribunal a statué tant sur la demande de M. B tendant au versement des sommes qu'il réclame au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, de l'indemnisation de jours inscrits à son compte épargne temps et de la somme retenue sur ses salaires au titre de janvier 2021, que sur la demande du centre hospitalier de Privas Ardèche tendant à la condamnation du requérant au titre d'un indû de rémunération. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2108919 tendant à la condamnation du centre hospitalier des Vals d'Ardèche, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par le défendeur. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les deux parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête, ni sur celles présentées par le centre hospitalier de Privas Ardèche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Privas Ardèche.

Fait à Lyon, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,