Legislator Jurisprudence & Législation
2108908 Généré par l'IA

License Point Withdrawal Annulment Following Traffic Infraction Fine Payment

Numéro de cause 2108908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the withdrawal of four license points following a traffic infraction allegedly committed on a specific date and location, arguing he was elsewhere and that the administration failed to prove prior notification regarding the point reduction process. The court rejected the claim that the petitioner did not commit the infraction, holding that payment of the fixed fine established the reality of the offense in administrative proceedings, reserving the issue of fault exclusively for criminal jurisdiction. Furthermore, the court reasoned that because the petitioner paid the fine, he must have received the notice of contravention, which is presumed to contain the required information about the automated point system and the consequences of payment, meaning the administration sufficiently proved the prerequisite notification for the point withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; License Point Withdrawal Annulment Following Traffic Infraction Fine Payment: The court rejected the claim that the petitioner did not commit the infraction, holding that payment of the fixed fine established the reality of the offense in administrative proceedings, reserving the issue of fault exclusively for criminal jurisdiction. Furthermore, the court reasoned that because the petitioner paid the fine, he must have received the notice of contravention, which is presumed to contain the required information about the automated point system and the consequences of payment, meaning the administration sufficiently proved the prerequisite notification for the point withdrawal.

Mots-clés

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amende d'ordre procédure en annulation retrait de permis de conduire infraction effets du désistement moyen de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claims in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août et 15 septembre 2021 et le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait de quatre points prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'infraction du 3 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points qu'il conteste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas commis l'infraction du 3 juin 2020 commise à Saint-Gemmes-Sur-Loire à 17h16, ne se trouvant pas sur cette commune à ce moment ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance, pour l'infraction en cause, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A, dont l'examen relève du seul juge pénal, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre retirant 4 points attachés à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 juin 2020 à Saint-Gemmes-Sur-Loire à 17h16.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'infraction du 3 juin 2020 ne peut être imputée au requérant :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

3. S'agissant de l'infraction du 3 juin 2020, qui a été enregistrée par procès-verbal électronique, le relevé d'information intégral du requérant mentionne qu'elle a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. M. A ne justifie pas, de plus, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention. La réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, rappelées au point précédent. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne serait pas l'auteur de cette infraction, l'examen d'un tel moyen relevant exclusivement du juge pénal.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et

R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

5. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

6. L'intéressé, qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention se rapportant à l'infraction en cause. Par suite, M. A n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant, par la production du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire, la preuve de délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

X. CATROUX

La greffière,

V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,