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2108906 Généré par l'IA

AME Denial Appeal on Income Threshold

Numéro de cause 2108906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the administrative health insurance fund's decision refusing State Medical Aid (AME), arguing that his variable income did not meet the resource ceiling required for denial, despite suffering from costly medical conditions. The court rejected the application because, although the claimant alleged irregular and insufficient income, the evidence did not establish that his resources, calculated over the twelve months preceding the application as per relevant social security and ministerial provisions setting the threshold at €9,041 annually for a single person, fell below the legally required ceiling for AME eligibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, article D. 861-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; AME Denial Appeal on Income Threshold: The court rejected the application because, although the claimant alleged irregular and insufficient income, the evidence did not establish that his resources, calculated over the twelve months preceding the application as per relevant social security and ministerial provisions setting the threshold at €9,041 annually for a single person, fell below the legally required ceiling for AME eligibility.

Mots-clés

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calcul du revenu sécurité sociale caisses d'assurance-maladie atteinte du seuil surassurance aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the plaintiff's request in the final operative order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating the judge to rule on the matter under the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. L'Hassan A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ensemble la décision du 23 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que :

- il a des pathologies nécessitant une prise en charge médicale spécifique et coûteuse ;

- ses revenus sont variables.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

- l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 4 juin 2021 le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il conteste la décision du 13 août 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au bénéfice de cette aide médicale d'Etat, ensemble la décision du 23 septembre suivant portant rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2021 visé ci-dessus : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € par an pour une personne seule ".

3. Pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré que ses ressources sont supérieures au plafond annuel. Si M. A soutient qu'il travaille de façon irrégulière et qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler ses frais de santé, il ne résulte pas de l'instruction que ses ressources seraient inférieures au montant fixé par les dispositions précitées de l'arrêté du 29 mars 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L'Hassan A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. B

Le greffier,

Signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,