Legislator Jurisprudence & Législation
2108902 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2108902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, recognized as a priority for emergency housing in December 2013, sued the State for damages totaling €168,000 due to the failure to execute the housing order, which resulted in precarious living conditions since 2009. The court found that the State's failure to provide housing within the statutory deadlines following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability for the resulting disruption to the principal applicant's living conditions from June 2014 until the actual relogement on July 15, 2021, but rejected claims from family members as the liability extends only to the applicant; consequently, the State was ordered to pay the applicant €7,250 in damages plus €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that the State's failure to provide housing within the statutory deadlines following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability for the resulting disruption to the principal applicant's living conditions from June 2014 until the actual relogement on July 15, 2021, but rejected claims from family members as the liability extends only to the applicant; consequently, the State was ordered to pay the applicant €7,250 in damages plus €800 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement délais légaux commandement de payer hébergement d'urgence responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order granting damages to Mr. F.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to Mr. F for litigation costs.

Article 2

This article orders the State to pay litigation costs to Mr. F based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2021, le 6 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. C F, Mme B F, en leur nom propre et au nom de leur enfant, A, et M. E F, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 168 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme F soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. F a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 12 décembre 2013 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 décembre 2014 n'a pas été exécuté ;

- il est hébergé de façon précaire, dans le cadre du dispositif Solibail, depuis le 18 mars 2009, avec ses enfants ;

- lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 15 juillet 2021, que la sur-occupation invoquée ne peut être retenue comme préjudice indemnisable, et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 décembre 2013, désigné M. F comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. F a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 avril 2021, reçu le 19 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. F demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 168 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F, au nom de son enfant, A, par Mme F et celles présentées par M. E F doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F aux motifs qu'il avait déposé une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée et qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que M. F a bénéficié d'un logement temporaire, situé à Puteaux, sur la période du 18 mars 2009 au 18 juillet 2021, dans le cadre d'une convention d'occupation régie par le dispositif " Solibail ", conclue avec l'association France Euro Habitat-Freha, qu'il a occupé avec ses deux enfants nés en 2000 et 2003. La persistance de cette situation, à compter du 12 juin 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si les deux enfants sont désormais majeurs, il résulte des pièces du dossier que, l'un, âgé de 19 ans, est encore rattaché au foyer fiscal de M. et Mme F, et est ainsi à leur charge, et l'autre, âgé de 22 ans, est également rattaché au foyer fiscal de M. et Mme F, justifie du statut d'étudiant et est également à leur charge. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 15 juillet 2021, date à laquelle M. F a été relogé dans un logement conventionné. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 7 250 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. F la somme de 7 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. F la somme de 7 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

M. DLa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.