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2108899 Généré par l'IA

Labor Exchange Employee Dismissal Damages Claim Dismissed Due to Lack of Proven Prejudice

Numéro de cause 2108899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim for provisional damages filed by an individual who argued he was wrongfully employed under private law by the Paris Labor Exchange, an administrative public establishment, and illegally laid off following the transfer of its activities to a private association. The court acknowledged the merit of the applicant's contentions regarding the Labor Exchange's fault in misclassifying his employment and the subsequent illegality of his dismissal, as established by prior definitive administrative rulings, yet ultimately rejected all claims because the applicant failed to demonstrate actual prejudice, specifically by not pursuing reinstatement after the dismissal was annulled, and by providing insufficient justification for claimed losses in career progression or moral damages, further noting the administrative jurisdiction could not rule on claims against the private association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Labor Exchange Employee Dismissal Damages Claim Dismissed Due to Lack of Proven Prejudice: The court acknowledged the merit of the applicant's contentions regarding the Labor Exchange's fault in misclassifying his employment and the subsequent illegality of his dismissal, as established by prior definitive administrative rulings, yet ultimately rejected all claims because the applicant failed to demonstrate actual prejudice, specifically by not pursuing reinstatement after the dismissal was annulled, and by providing insufficient justification for claimed losses in career progression or moral damages, further noting the administrative jurisdiction could not rule on claims against the private association.

Mots-clés

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perte d'emploi licenciement administratif indemnité pour tort moral droit de la fonction publique incompétence ratione materiae litiges du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 415125
- la décision du Conseil d'État n° 415125 du 7 mars 2018 ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the entire application.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Although rejected, this article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2021, 29 septembre 2021 et 21 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Viegas, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement l'association ASO-BT, la Bourse du travail de Paris et la ville de Paris à lui verser une indemnité provisoire de 46 594,43 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise pour évaluer son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'autorité responsable une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il devait être recruté comme agent non titulaire de droit public en 2005 et conserver cette qualité dès lors que la Bourse du travail est un établissement public administratif communal gérant un service public administratif ;

- l'administration a commis une faute en le considérant et en le rémunérant en tant que salarié de droit privé ;

- le transfert des activités de la Bourse du travail de Paris à une association de droit privé est illégal et frauduleux ;

- son licenciement est en conséquence illégal ;

- l'illégalité de son licenciement engage la responsabilité pour faute de l'administration ;

- son indemnité de licenciement devait être liquidée en application du décret du 15 février 1988 et s'élever à hauteur de 25 524,43 euros ;

- son préjudice de carrière est évalué à 20 000 euros ;

- il a subi un préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2021, 18 octobre 2021 et 15 mai 2023, le secrétaire général de la commission administrative de la Bourse du travail et l'association ASO-BT concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.

Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 7 juin 2023 et n'a pas été communiqué.

Par courrier du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître les conclusions indemnitaires de M. B fondées sur la faute de l'association ASO-BT, litige opposant deux personnes privées.

Des observations, en réponse au courrier du 29 juin 2023, pour M. B ont été enregistrées le 3 juillet 2023 et ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la Bourse du travail de Paris ;

- la décision du Conseil d'État n° 415125 du 7 mars 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchand,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- et les observations de Me Viegas, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a conclu le 1er avril 2005 un contrat à durée indéterminée avec la Bourse du travail de Paris pour un emploi de conseiller en droit du travail. Il demande au tribunal de condamner la Bourse du travail, l'association ASO-BT et la ville de Paris à lui verser une indemnité provisoire de 46 594,43 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. M. B demande solidairement la condamnation de l'association ASO-BT, de la ville de Paris et de la Bourse du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'association ASO-BT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui n'est investie d'aucune prérogative de puissance publique. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sur la responsabilité :

3. En premier lieu, par une décision n° 415125 du 7 mars 2018, le Conseil d'Etat a jugé qu'eu égard à son objet, aux modalités de son organisation et de son fonctionnement et à l'origine de ses ressources, principalement assurées par des subventions inscrites au budget de la ville de Paris, la Bourse du travail de Paris doit être regardée comme exerçant une mission de service public à caractère administratif. Il s'ensuit que M. B, employé en qualité de conseiller en droit du travail par la Bourse du travail de Paris, était un agent contractuel de droit public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la Bourse de travail a commis une faute en le recrutant et en le maintenant sous contrat de droit privé.

4. En second lieu, par un jugement n° 1927098 du 12 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 avril 2019 de la commission administrative de la Bourse du travail de Paris par laquelle elle a décidé du transfert à l'association ASO-BT des activités de réservation des salles et de consultations en droit du travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les opérations de transfert sont illégales ainsi que, par voie de conséquence, son licenciement, qui en a résulté. Ces faits constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la Bourse du travail de Paris.

Sur les préjudices :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par courrier du 3 novembre 2021, M. B a été informé de l'annulation de son licenciement et a été invité à se rapprocher de la Bourse du travail afin de déterminer les conditions de sa réintégration et du remboursement de l'indemnité de licenciement perçue. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait donné suite à ce courrier, de sorte que sa situation n'a pu être régularisée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice faute d'avoir perçu une indemnité de licenciement supérieure à celle qu'il a perçue, calculée selon les modalités applicables aux agents contractuels de droit public.

6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il a été privé de l'évolution de sa rémunération dès lors que son contrat de travail devait être un contrat de droit public et qu'il donnait entière satisfaction, M. B, ne justifie pas de la réalité de son préjudice.

7. En dernier lieu, si M. B demande la réparation de son préjudice moral en raison de l'illégalité du transfert des activités de la Bourse du travail à l'association ASO-BT ayant entrainé son licenciement, il n'apporte aucun élément permettant de caractériser un tel préjudice.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la demande d'expertise présentée par le requérant, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au secrétaire général de la commission de la Bourse du travail, à la maire de Paris et à l'association ASO-BT.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

A. MARCHAND

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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