Denial of Annulment for Naturalization Postponement Based on Conviction and Tax Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a two-year postponement of a naturalization application was denied because the administrative court found that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently reasoned by citing relevant legal provisions and specific facts, and the Minister's decision, based on an uncontested prior conviction for theft and minor outstanding tax debt, did not constitute a manifest error of appreciation given the broad discretion afforded in assessing the expediency of granting nationality; furthermore, the court determined that the decision did not violate the right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Annulment for Naturalization Postponement Based on Conviction and Tax Debt: En dernier lieu, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur rejette ou ajourne les demandes d'acquisition de la nationalité française ne sont, par nature, pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des personnes concernées. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application filed by Mme C, which is the main order of the decision.
This article was cited in the rejected claim for costs, which is consequently rejected by Article 2 of the dispositive, although the rejection itself is consequential to the main ruling in Article 1.
This article was cited in the rejected claim for costs, which is consequently rejected by Article 2 of the dispositive, although the rejection itself is consequential to the main ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme E C épouse A, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1978, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire, qui l'a rejetée par une décision du 18 janvier 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B, directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité, a accordé à Mme D F, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne qui demande l'acquisition de la nationalité française, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée a été l'autrice de vol le 18 mai 2016, fait pour lequel elle a été condamnée à une amende de 120 euros le 1er septembre 2016, et de ce que son comportement fiscal est sujet à critiques.
6. D'une part, les faits reprochés par le ministre, que Mme C ne conteste pas avoir commis, ne sont ni dépourvus de gravité ni anciens à la date de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est redevable de la somme de 151 euros envers l'administration fiscale au titre de la taxe d'habitation pour 2016. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, et en dépit de l'intégration professionnelle de l'intéressée, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur rejette ou ajourne les demandes d'acquisition de la nationalité française ne sont, par nature, pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des personnes concernées. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, à Me Royon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteuse,
M. G
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,