Airport Assistance Company Fine for Unsecured Baggage Labels Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company providing airport assistance services sought the annulment of a €5,000 fine imposed by the police prefect for a breach of airport security regulations, specifically the failure to secure baggage labels and flight documents left unattended on an aircraft boarding counter. The court rejected the company's argument that the regulation imposing the obligation to protect or monitor carrier material that could compromise air safety applied only to the airline and not to its subcontractor, reasoning that the applicable EU regulation clearly assigns responsibility for implementing the chapter's measures to the carrier unless security checks covered by other chapters are performed by a third party, and did not exempt third parties performing those duties from compliance. Furthermore, the court found that leaving the specified material, including blank baggage tags, unsecured constituted a breach of the requirement to prevent unauthorized access, justifying the administrative fine imposed under the civil aviation code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société A.O.C. est rejetée, Article R. 217-3 du code de l'aviation civile; Airport Assistance Company Fine for Unsecured Baggage Labels Upheld: The court rejected the company's argument that the regulation imposing the obligation to protect or monitor carrier material that could compromise air safety applied only to the airline and not to its subcontractor, reasoning that the applicable EU regulation clearly assigns responsibility for implementing the chapter's measures to the carrier unless security checks covered by other chapters are performed by a third party, and did not exempt third parties performing those duties from compliance. Furthermore, the court found that leaving the specified material, including blank baggage tags, unsecured constituted a breach of the requirement to prevent unauthorized access, justifying the administrative fine imposed under the civil aviation code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for imposing the administrative fine upheld by the dismissal.
Cited in the reasoning (point 7) as the basis for rejecting the request for costs made by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, la société A.O.C. représentée par Me Fischel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°2021/09/007 du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de police lui a infligé une amende de 5 000 euros pour un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 7.2.1 de l'annexe du règlement UE n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 fait partie du chapitre 7, dont l'article 7.0. prévoit que la mise en œuvre de l'article 7.2.1. incombe à la compagnie aérienne, sauf si les contrôles visés aux chapitres 4, 5 et 6 de l'annexe sont assurés par un tiers pour le compte de la compagnie aérienne ;
- fait une application erronée de cet article 7.2.1 en ce que le fait de laisser sans surveillance des étiquettes de bagage vierges ne constitue pas un manquement susceptible de compromettre la sûreté de l'aviation civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
- le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2019, les agents de l'unité de sûreté de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly ont procédé à un contrôle à l'intérieur des salles d'embarquement du hall F du terminal 4 et ont trouvé, sur une banque d'embarquement, une pochette contenant des documents de vol, des étiquettes à bagage et une chasuble. Estimant que ces faits constituaient un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire et qu'ils étaient imputables à la société A.O.C., qui exerce, sous le nom commercial " Alyzia Orly Check ", une activité d'assistance aux compagnies aériennes, le préfet de police a infligé à cette société une amende de 5 000 euros par une décision n°2021/09/007 du 30 juillet 2021. La société A.O.C. demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 7.2.1. de l'annexe de ce règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation énonce que " Le matériel d'un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages et qui pourrait servir à compromettre la sûreté aérienne doit être protégé ou surveillé de manière à éviter tout accès non autorisé ". Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile : " () / II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : () d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; () le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros () ".
3. Il est constant que, le 19 octobre 2019, un agent de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a trouvé une sacoche, posée sur la banque d'embarquement F25, dans le hall F du terminal 4, contenant les consignes pour un vol à destination d'Alger, qui était le dernier vol traité par cette banque d'embarquement, 27 étiquettes à bagage vierges et une chasuble comportant la mention " Alysia ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7.0. de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 : " Sauf indication contraire ou si les contrôles de sûreté visés aux chapitres 4, 5 et 6 sont assurés par une autorité, un exploitant d'aéroport, une entité ou un autre transporteur aérien, tout transporteur aérien doit veiller à la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne son courrier de transporteur aérien et son matériel de transporteur aérien ".
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions qui viennent d'être citées ont seulement pour objet de préciser qu'un transporteur aérien est responsable de la mise en œuvre des mesures énoncées dans le chapitre dans lequel elles s'insèrent sauf si celles de ces mesures énoncées aux chapitres 4, 5 et 6 ne sont pas assurées directement par lui et n'ont nullement pour effet de dispenser les tiers qui sont chargés de cette mise en œuvre, en particulier ceux qui le font pour le compte d'un transporteur aérien, de respecter les règles qu'elles fixent.
6. En second lieu, la société A.O.C. soutient que les étiquettes vierges destinées aux bagages devant être mis en soute et qui étaient contenues dans la pochette trouvée par les forces de l'ordre ne peuvent pas être utilisées frauduleusement compte tenu des mesures des sûreté mises en œuvre par ailleurs, en sorte que le fait de les avoir laissées sans surveillance ne saurait être regardé comme pouvant servir à compromettre la sûreté aérienne au sens de l'article 7.2.1. de l'annexe du règlement cité au point 2. Toutefois, le seul fait de laisser sans surveillance le matériel évoqué au point 3 constitue un manquement aux obligations prévues par ledit article, de nature à justifier une sanction sur le fondement du II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A.O.C. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société A.O.C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A.O.C. et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
M. Cyril Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Le rapporteur,
D. BinetLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière