Hospital Suspension Over Vaccination Voided by Prior Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a public hospital challenged the decision of the hospital director to suspend her from duty starting September 15, 2021, due to failure to comply with the COVID-19 vaccination obligation, arguing that her existing sick leave should prevent the suspension from taking effect. The Tribunal found that while the director could legally decide on the suspension for non-vaccination, such a measure, including the associated halt of pay, could only become effective upon the cessation of the employee's ongoing sick leave, which had begun on August 27, 2021, thus rendering the initial decision illegal as applied to the period covered by her medical leave, leading to the annulment of the suspension to the extent it covered that period and an injunction for administrative and financial regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 14 de la loi du 5 août 2021, Article 12 de la loi du 5 août 2021, Article 13 de la loi du 5 août 2021, Article 41 de la loi du 9 janvier 1986; Hospital Suspension Over Vaccination Voided by Prior Sick Leave: The Tribunal found that while the director could legally decide on the suspension for non-vaccination, such a measure, including the associated halt of pay, could only become effective upon the cessation of the employee's ongoing sick leave, which had begun on August 27, 2021, thus rendering the initial decision illegal as applied to the period covered by her medical leave, leading to the annulment of the suspension to the extent it covered that period and an injunction for administrative and financial regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the basis of this article, specifically concerning suspension upon failure to meet vaccination requirements, to rule on the merits of the annulment.
The court cited this article to establish the obligation to be vaccinated against COVID-19 for health personnel.
The court cited this article regarding the justification of vaccination status or medical contraindication.
The court used this article to determine the rights of a public servant on sick leave, which impacted the enforceability of the suspension decision.
This article was cited in the final order (Article 3, via the rejection of claims made under it) regarding the allocation of litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 novembre 2021 et le 17 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du Centre hospitalier public d'Hauteville a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour ;
- d'enjoindre au Centre hospitalier public d'Hauteville de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier public d'Hauteville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son placement en congé de maladie faisait obstacle à sa suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le Centre hospitalier public d'Hauteville, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable, ses conclusions à fin de suspension ne relevant pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 1 et 3 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Reniez,
- et les observations de Me Carreras pour le Centre hospitalier public d'Hauteville.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière employée par le Centre hospitalier public d'Hauteville, Mme B conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier public d'Hauteville :
2. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que, dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2022, Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021, les conclusions principales de sa requête, qu'elle qualifie de recours pour excès de pouvoir, doivent être regardées comme ne tendant en réalité, ainsi qu'elle l'a demandé dans son mémoire introductif d'instance, qu'à l'annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions soumises au tribunal ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. -Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent () ".
Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ".
Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté.
Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point précédent et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 3 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent concerné. Alors qu'il est constant qu'à la date de prise d'effet de la décision en litige, Mme B était en congé de maladie depuis le 27 août 2021, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité en tant qu'elle porte sur une période antérieure à la fin de son congé de maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'à l'expiration du congé de maladie de la requérante ayant débuté le 27 août 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à la portée de l'annulation prononcée par le présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que la directrice du Centre hospitalier public d'Hauteville procède à la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante pour la période concernée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le centre hospitalier défendeur et dirigées contre Mme B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B présente au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du Centre hospitalier public d'Hauteville du 15 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'au terme du congé de maladie de Mme B ayant débuté le 27 août 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du Centre hospitalier public d'Hauteville de procéder dans le délai de deux mois à la régularisation de la situation administrative et financière de Mme B pour la période mentionnée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier public d'Hauteville.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien
F.-X. RichardLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier