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2108878 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse and Damages for Disproportionate Rent

Numéro de cause 2108878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought €82,000 in damages from the State due to its failure to rehouse her following a commission's finding that her housing situation was urgent and the Tribunal's order to the Prefect to relocate her under penalty, a failure which the applicant claimed caused moral prejudice and disturbances to her living conditions. The Tribunal found the State liable because the applicant's existing housing, though adequate in size, resulted in a rent manifestly disproportionate to her income, thus causing undue hardship from the date the State's failure became at fault; consequently, the State was ordered to pay the applicant €800 in compensation for prejudice, plus costs reflecting her partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse and Damages for Disproportionate Rent: The Tribunal found the State liable because the applicant's existing housing, though adequate in size, resulted in a rent manifestly disproportionate to her income, thus causing undue hardship from the date the State's failure became at fault; consequently, the State was ordered to pay the applicant €800 in compensation for prejudice, plus costs reflecting her partial legal aid status.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire responsabilité de l'État frais de logement peine disproportionnée indemnité pour tort moral demande partielle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles R. 222-13 du code de justice administrative
Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L'État versera à Me Brochard, avocat de Mme C, une somme de 270 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 2
Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant 810 euros under this administrative justice procedural rule concerning legal fees.
Article 3
Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's lawyer 270 euros under this law regarding legal aid and the administrative justice procedural rule for legal fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant and her lawyer, respectively.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer, relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant 810 euros under this administrative justice procedural rule concerning legal fees.

Article 3

Cited in the dispositive to order the State to pay the applicant's lawyer 270 euros under this law regarding legal aid and the administrative justice procedural rule for legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant and her lawyer, respectively.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer, relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 juillet 2021 et 7 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, et une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte ;

- elle subit un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 7 juin 2022.

Vu :

- le jugement n°2002481 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 septembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2002481 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 avril 2021, réceptionné le 19 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 82 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la requérante, âgée de 61 ans et vivant seule, occupe depuis le 31 octobre 2009 un logement de type T2 dont le loyer s'établit charges comprises à 836 euros par mois. Si ce logement n'apparaît ni sur-occupé, ni impropre à l'habitation, ni indécent, il résulte de l'instruction que les ressources de Mme C s'élèvent à, prime d'activité comprise, près de 1 400 euros de telle sorte que le loyer de ce logement apparaît manifestement disproportionné à ses ressources. Ce logement étant inadapté à ses capacités financières, la persistance de cette situation, à compter du 24 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 800 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 800 euros, tous intérêts confondus.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 270 euros à Me Brochard sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 810 euros à la requérante au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 800 euros, tous intérêts confondus.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 810 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'État versera à Me Brochard, avocat de Mme C, une somme de 270 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108878