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2108869 Généré par l'IA

Prefectural Decision Inadmissibility Overruled; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2108869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision declaring their application for a residency permit on medical grounds inadmissible and to compel the administration to examine it, arguing procedural irregularities concerning signature authority and failure to provide required information. The administrative tribunal found that the prefect subsequently registered the residency application, thereby withdrawing the contested inadmissibility decision, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Inadmissibility Overruled; State Ordered to Pay Legal Costs: The administrative tribunal found that the prefect subsequently registered the residency application, thereby withdrawing the contested inadmissibility decision, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 under legal aid provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais de la procédure autorité administrative compétences d'injonction du préfet état requis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas obtenu l'information prévue par l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs to the lawyer due to the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par Me C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'examiner sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas obtenu l'information prévue par l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que la décision attaquée a été rapportée.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née le 24 juin 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, rapportant par

là-même la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me C, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me C et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL