Hospital Employee Vaccination Suspension Annulled Due to Lack of Notice and Improper Timing During Sick Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a public hospital challenged her suspension from duty, effective the same day as the decision, based on non-compliance with the COVID-19 vaccination obligation, arguing that the hospital failed to inform her of the requirement, the consequences of non-compliance, or the means to regularize her situation as mandated by law, and further contending that the suspension could not legally take effect while she was already on sick leave. The court annulled the suspension decision, finding that the employer's failure to provide the required prior information rendered the decision illegal, and also ruling that even if a suspension based on vaccination status is permissible during sick leave, it cannot commence until the leave period has ended, thus invalidating the immediate effect of the suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 14 de la loi du 5 août 2021, Article 41 de la loi du 9 janvier 1986; Hospital Employee Vaccination Suspension Annulled Due to Lack of Notice and Improper Timing During Sick Leave: The court annulled the suspension decision, finding that the employer's failure to provide the required prior information rendered the decision illegal, and also ruling that even if a suspension based on vaccination status is permissible during sick leave, it cannot commence until the leave period has ended, thus invalidating the immediate effect of the suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the challenged decision illegal due to the failure to comply with the procedural notification requirement set out in this article.
The court used the combination of this article with others to rule that the suspension could not take effect before the end of the sick leave.
This article was applied to order the defendant hospital center to pay costs to the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 novembre 2021 et le 14 février 2023, Mme B A, représentée par le cabinet EBC Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord a prononcé sa suspension de fonctions ;
- d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord de régulariser sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et de l'information relative à la possibilité de consulter son dossier ;
- sa suspension de fonction ne pouvait légalement prendre effet avant sa notification ;
- son placement en congé de maladie faisait obstacle à sa suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le Centre hospitalier d'Ardèche Nord, représenté par la Selarl BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- les conclusions de Mme Reniez,
- et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Galifi pour le Centre Hospitalier d'Ardèche Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Socio-esthéticienne employée par le Centre hospitalier d'Ardèche Nord (CHAN), Mme A conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat ().
Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / () / IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ".
Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ".
Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ".
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 () ".
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision en litige, le Centre hospitalier d'Ardèche Nord a informé la requérante, qui conteste en particulier avoir été effectivement destinataire du courrier du 1er septembre 2021 dont il est fait état, de la nécessité de justifier de la régularité de sa situation au regard de son obligation vaccinale, des conséquences susceptible de résulter du défaut de production des justificatifs requis ou des moyens de régulariser sa situation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 et de la garantie que ces dispositions ont entendu instituer pour soutenir que la décision prononçant sa suspension de fonctions est entachée d'illégalité.
5. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées aux point 2 et 3 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à son obligation de vaccination contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de l'agent concerné. Alors qu'il est constant qu'a la date d'effet de la décision en litige, la requérante était en congé de maladie depuis le 11 septembre précédent, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité en tant qu'elle porte sur une période antérieure à la fin de son congé de maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord du 15 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord régularise la situation administrative et financière de Mme A à compter du 15 septembre 2021. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier défendeur présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Nord le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Nord de régulariser la situation administrative et financière de Mme A à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le Centre hospitalier d'Ardèche Nord versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions du Centre hospitalier d'Ardèche Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre hospitalier d'Ardèche Nord.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-RendoletLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier