Legislator Jurisprudence & Législation
2108837 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2108837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the decision of the family allowance fund rejecting their request for a waiver of a debt of €985.26 concerning an overpayment of the activity bonus, which arose from the non-declaration of part of their partner's professional income in their household resources declarations. The court rejected the request because the overpayment was rooted in the undeclared income, and the claimant failed to establish good faith by not explaining the omission, nor did they provide evidence of financial precarity justifying a debt remission, especially after failing to respond to the court's request for financial documentation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld: The court rejected the request because the overpayment was rooted in the undeclared income, and the claimant failed to establish good faith by not explaining the omission, nor did they provide evidence of financial precarity justifying a debt remission, especially after failing to respond to the court's request for financial documentation.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale remise de dette opposition au commandement de payer gêne financière acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the petitioner's claim.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited regarding the dispensation of the public rapporteur's conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise du remboursement de 985,26 euros qui lui a été demandé au titre de la prime d'activité.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune erreur volontaire dans ses déclarations, à laquelle elle procède mensuellement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C et son compagnon M. B sont allocataires de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. A la suite de la réception par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe d'informations sur les ressources déclarées par le couple à l'administration fiscale au titre de l'année 2019, un trop perçu de 985,26 euros de prime d'activité a été notifié à Mme C et M. B pour la période d'août 2019 à avril 2020. Mme C a sollicité la remise de cette dette le 22 avril 2021. Elle conteste la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté sa demande de remise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme C, que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié trouve son origine dans la non déclaration, dans les ressources du foyer compensé par Mme C et M. B, d'une partie des revenus professionnels de ce dernier. En se bornant à indiquer qu'elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations, la requérante n'apporte aucune explication quant à cette non déclaration et n'établit donc pas sa bonne foi. En outre, elle n'établit, ni même n'allègue qu'elle se trouverait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, la requérante n'ayant pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal le 7 février 2024 en vue de compléter l'instruction, tendant à la communication au tribunal de tous justificatifs utiles sur ses ressources et ses charges. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de remise de dette.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

V. GOURMELON

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,