Beneficiary Seeks Waiver of Housing Assistance Overpayment Due to Fund Error, Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her request for a discretionary waiver of an overpayment of housing assistance totaling 619 euros, arguing the overpayment resulted from the fund's error. The administrative tribunal, applying its power as a full jurisdiction judge in social aid matters, determined that while the overpayment was due to the fund's late processing of the beneficiary's income and new situation, this alone did not warrant a waiver. Since the beneficiary, whose family quotient was 1,683 euros, failed to provide evidence demonstrating a situation of financial hardship justifying the requested debt remission, the court rejected her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Beneficiary Seeks Waiver of Housing Assistance Overpayment Due to Fund Error, Appeal Rejected: The administrative tribunal, applying its power as a full jurisdiction judge in social aid matters, determined that while the overpayment was due to the fund's late processing of the beneficiary's income and new situation, this alone did not warrant a waiver. Since the beneficiary, whose family quotient was 1,683 euros, failed to provide evidence demonstrating a situation of financial hardship justifying the requested debt remission, the court rejected her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of Mrs. C.
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2022, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 619 euros.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit car l'indu résulte d'une erreur de la caisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 619 euros. La requérante a sollicité la remise de sa dette. Par décision du 9 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient de la prise en compte tardive par la caisse des revenus et de la nouvelle situation de Mme C. Pour autant que cette dette provienne d'une erreur de la caisse, cette circonstance ne donne pas droit, en elle-même, à une remise de dette. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C a un quotient familial s'élevant à 1 683 euros et elle ne produit aucun élément relatif à ses revenus ou au montant de ses charges permettant d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé une remise de dette. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.