Challenge to Deputy Mayor's Authority on Mayor's Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a challenge to a municipal deliberation that designated a deputy mayor to rule on the mayor's personal building permit application, a necessity arising from a prefecture finding that a prior authorization involving the mayor was illegal due to a conflict of interest. The court reasoned that the challenging municipal councilor could not invoke the article concerning the mandatory inclusion of agenda items in the notice of meeting, as that specific article is inapplicable to communes in the relevant departments, and further found that since the issue was presented at the opening of the session due to an urgent administrative finding, and the council unanimously voted to add the item, the councilors possessed adequate information to exercise their mandate, meaning the deliberation was not invalidated by non-compliance with the applicable local authority code regarding agenda setting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1, Art. L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales; Challenge to Deputy Mayor's Authority on Mayor's Permit Upheld: The court reasoned that the challenging municipal councilor could not invoke the article concerning the mandatory inclusion of agenda items in the notice of meeting, as that specific article is inapplicable to communes in the relevant departments, and further found that since the issue was presented at the opening of the session due to an urgent administrative finding, and the council unanimously voted to add the item, the councilors possessed adequate information to exercise their mandate, meaning the deliberation was not invalidated by non-compliance with the applicable local authority code regarding agenda setting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits.
This provision was analyzed in the reasoning to determine whether adding an item to the agenda during the session was permissible, concluding that it was not violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B Schmitt demande au tribunal d'annuler la délibération n° 14 du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Illtal a approuvé la désignation de Mme A, adjointe au maire, aux fins de prendre la décision concernant la demande de permis de construire déposée par le maire de la commune à titre personnel.
Il soutient que le point n° 14 ne figurait pas dans la convocation adressée aux conseillers municipaux et a été ajouté en séance.
La requête a été communiquée à la commune d'Illtal, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Aux termes de l'article L. 2541-1 du même code : " Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles () L. 2121-10 () ". Aux termes de l'article L. 2541-2 du même code, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / () La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille. / Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence. ".
2. D'une part, M. Schmitt, conseiller municipal, ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article L. 2121 -10 du code général des collectivités territoriales, rendu inapplicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l'article L. 2541-1 du même code.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, en ouverture de la séance du conseil municipal du 4 novembre 2021, le maire de la commune d'Illtal a informé les conseillers municipaux que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet du Haut-Rhin lui a indiqué qu'une délibération antérieure, qui l'autorisait à signer un arrêté pour un permis de construire dont il est bénéficiaire à titre personnel, est illégale dès lors qu'il est intéressé à l'affaire. Le maire de la commune a exposé en séance que le conseil municipal devait ainsi désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Il a alors proposé d'ajouter un point n° 14 à l'ordre du jour à cette fin. Ainsi, par la délibération n° 14, adoptée à l'unanimité, Mme A, adjointe au maire, a été désignée pour prendre la décision concernant la demande de permis de construire déposée par le maire à titre personnel.
4. En se bornant à soutenir que les délibérations intervenues sur des affaires qui ne figuraient pas à l'ordre du jour sont irrégulières, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du maire avait déjà fait l'objet d'une précédente délibération, M. Schmitt n'établit ni même n'allègue que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat lors du vote de la délibération contestée. Par suite, le maire de la commune d'Illtal a pu ajouter cette question à l'ordre du jour en séance sans entacher la délibération contestée d'une méconnaissance de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Schmitt doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Schmitt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Schmitt et à la commune d'Illtal.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,