Legislator Jurisprudence & Législation
2108823 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2108823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision upholding the two-year deferral of the applicant's naturalization request, finding that the signatory was duly authorized and that the decision was legally sound. The Minister's rejection, based on unfavorable information regarding the applicant's conduct, was justified because the applicant did not seriously dispute the materiality of past incidents—one involving spousal violence and another concerning employment of a foreign national—even though those matters did not result in criminal prosecution, and the age and gravity of these facts allowed the Minister, within their broad discretion, to confirm the deferral without committing a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The Minister's rejection, based on unfavorable information regarding the applicant's conduct, was justified because the applicant did not seriously dispute the materiality of past incidents—one involving spousal violence and another concerning employment of a foreign national—even though those matters did not result in criminal prosecution, and the age and gravity of these facts allowed the Minister, within their broad discretion, to confirm the deferral without committing a manifest error of assessment.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée action pénale pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request for costs, though not explicitly mentioned in the final ruling regarding their award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. E A, représenté par

Me Pialat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les premiers faits qui lui sont imputés sont mal qualifiés et que la matérialité des seconds faits, lesquels sont au demeurant anciens, n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

4. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, en qualité d'auteur, d'une procédure pour des faits de violence par conjoint ou concubin commis le 8 mai 2014 qui a été classée sans suite le 13 juin 2014 après rappel à la loi ou avertissement et d'une procédure pour des faits d'infraction sur l'emploi d'un étranger et aide à l'entrée ou au séjour d'un étranger classée sans suite le 17 juin 2011 après régularisation sur demande du parquet. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, la seule circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales n'étant pas de nature à remettre en cause celle-ci, le parquet ayant au contraire considéré que les faits étaient suffisamment établis pour, soit prononcer un rappel à la loi ou un avertissement, soit pour demander une régularisation. Par ailleurs, si la préfète du Bas-Rhin a, dans sa décision, inexactement qualifié les faits relatifs à la méconnaissance de la législation sur les étrangers, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur qui s'est substituée à la décision préfectorale en vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, les faits en cause n'étant ni exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ni dénués de gravité, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du comportement de l'intéressé, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,