Legislator Jurisprudence & Législation
2108814 Généré par l'IA

Claim for Hepatitis B Compensation Rejected Due to Lack of Proof of Transfusion Link

Numéro de cause 2108814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought indemnification from the national compensation office for damages resulting from Hepatitis B contamination contracted after hospitalizations following an aggression in 1986, arguing that the lack of hospital archives established a presumption of transfusion, corroborated by existing scars. The court rejected the claim because, despite evidence of the petitioner's Hepatitis B status and injuries consistent with the alleged aggression, the submitted medical certificate, created thirty-five years later, did not establish the necessary link, specifically proving that a transfusion was administered during a laparotomy in the mentioned hospitals, which is required to open the right to compensation under the national solidarity scheme for transfusion-related viral contamination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 1221-14 du code de la santé publique, L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Hepatitis B Compensation Rejected Due to Lack of Proof of Transfusion Link: The court rejected the claim because, despite evidence of the petitioner's Hepatitis B status and injuries consistent with the alleged aggression, the submitted medical certificate, created thirty-five years later, did not establish the necessary link, specifically proving that a transfusion was administered during a laparotomy in the mentioned hospitals, which is required to open the right to compensation under the national solidarity scheme for transfusion-related viral contamination.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve médicaux faux certificat médical indemnisation du dommage corporel soustraction à la prise de sang preuve insuffisante d'aggravation médicale droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

L. 1221-14 du code de la santé publique

This article sets the conditions for compensation that the court found were not met, leading to the rejection of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was explicitly cited in the part of the reasoning that led to the rejection of the conclusions regarding its application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 septembre 2021, enregistrée le 22 septembre 2021 au greffe du tribunal, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 14 juin 2021 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2023 M. A B, représenté par Me Benkirane, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite B dont il a été victime ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence d'archives conservées par les hôpitaux dans lesquels il a été hospitalisé le 8 octobre 1986 à la suite des violences dont il a été victime, la preuve qu'il a reçu une transfusion sanguine est rapportée du fait d'une présomption tirée de la localisation des blessures qu'il a subies ;

- il produit diverses pièces qui constituent un faisceau d'indices concordants permettant d'établir l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite B au cours de sa prise en charge au sein de l'hôpital Bichat et de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ;

- l'ONIAM doit l'indemniser au titre de la solidarité nationale en application des articles L. 1221-14 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, l'ONIAM représenté par son directeur en exercice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la preuve de la matérialité de la transfusion invoquée n'est pas rapportée, que l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite B n'est donc pas établie, et que, en conséquence, les conditions permettant l'ouverture d'un droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été informé, au cours de l'année 2002, qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite B. Estimant qu'il avait contracté ce virus lors des hospitalisations qui ont suivi une agression dont il a été victime le 8 octobre 1986, M. B a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) aux fins de solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de cette contamination. Par décision en date du 3 mars 2021, l'ONIAM a rejeté sa demande, au motif que la preuve de réalisation de transfusions de produits dérivés du sang n'était pas rapportée. M. B demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice.

2. Aux termes l'article L. 1221-14 du code de la santé publique " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus Tlymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. / () ".

3. Il résulte de l'instruction, que M. B justifie être porteur du virus de l'hépatite B et avoir été victime d'une agression le 8 octobre 1986 au cours de laquelle il a été blessé au cou, au thorax et à l'abdomen. Il apparaît que l'intéressé a sollicité auprès des établissements hospitaliers parisiens dans lesquels il affirme avoir été hospitalisé à la suite de son agression, la communication de son dossier et avoir reçu de leur part une réponse négative au motif que celui-ci n'a pas été trouvé. M. B se borne ainsi à produire un certificat médical établi le 11 juin 2021, soit trente-cinq années après les faits qu'il allègue, qui confirme que le requérant présente des cicatrices à proximité du cou et sur l'abdomen, et retranscrit les propos de M. B s'agissant de la chronologie des hospitalisations et des interventions qu'il a subies. Ce seul document, s'il tend à corroborer les allégations de l'intéressé selon lesquelles les cicatrices qu'il présente sont liées à l'agression qu'il a subie en octobre 1986, ne permet pas d'établir que le requérant a bénéficié, au sein des hôpitaux qu'il mentionne, d'une laparotomie au cours de laquelle il aurait reçu une transfusion à l'origine de sa contamination. Dans ces conditions, les conditions posées par les articles L. 1221-14 du code de la santé publique permettant l'indemnisation au titre de la solidarité nationale d'une contamination d'origine transfusionnelle par le virus de l'hépatite B ne sont en toute hypothèse pas remplies.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai2024.

Le rapporteur,

D. BinetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,