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2108807 Généré par l'IA

Plaintiff Fails to Prove Personal Damages in Vehicle Impoundment Claim

Numéro de cause 2108807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought compensation and an expert evaluation for damages allegedly caused to his company vehicle during its impoundment by the city, claiming new damage to the front right bumper beyond pre-existing scratches noted on the removal form, supported by a witness and photos. The court found that the defendant city's agent noted the damage upon vehicle return, corroborating the plaintiff's claim that the damage occurred during towing, but ultimately rejected the claim for damages because the plaintiff, as the user of the company car, failed to provide proof that the repair costs, based on a quote addressed to his employer, constituted a personal prejudice for which he was entitled to compensation.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Plaintiff Fails to Prove Personal Damages in Vehicle Impoundment Claim: The court found that the defendant city's agent noted the damage upon vehicle return, corroborating the plaintiff's claim that the damage occurred during towing, but ultimately rejected the claim for damages because the plaintiff, as the user of the company car, failed to provide proof that the repair costs, based on a quote addressed to his employer, constituted a personal prejudice for which he was entitled to compensation.

Mots-clés

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frais de réparation indemnité au témoin droit de caractère civil preuve insuffisante d'aggravation médicale atteinte au crédit créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the petitioner's claim.

Article 2

This article concerns the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A C a entendu demander au tribunal :

1°) d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier les dommages causés à son véhicule de fonction du fait de sa mise en fourrière le 12 septembre 2020 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser l'indemnité qu'il a sollicitée en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Il soutient que :

- la fiche d'enlèvement relève des dégradations sur le pare-chocs avant droit, le pare-chocs avant gauche, l'aile avant gauche, la portière avant gauche, la roue avant gauche, la roue arrière gauche, la roue avant droite, la portière avant droite, la portière et l'aile arrière droite et la totalité du pare-chocs arrière alors que, d'une part, le véhicule a ensuite été constaté en parfait état hormis les dégradations causées par le remorquage, d'autre part, un témoin a attesté que le système de grue avait endommagé le véhicule lors du remorquage ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise du véhicule et de prendre contact avec le témoin de l'enlèvement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable compte tenu de son absence de motivation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile ;

- la responsabilité de la ville de Paris ne saurait être engagée dès lors que l'enfoncement de la partie basse du pare-chocs n'est pas établi.

Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est bénéficiaire d'un véhicule de fonction de la marque Audi, immatriculé MK-PM-270. Le 12 septembre 2020, son véhicule de fonction, qui était stationné sur un emplacement de livraison avenue Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris, a été transporté à la fourrière. Lors de la restitution de son véhicule le même jour, M. C a constaté des dommages sur le pare-chocs avant droit, qui était enfoncé. Il a formé une demande indemnitaire préalable le 18 septembre 2020. Par une décision du 8 avril 2021, la ville de Paris a refusé de lui verser l'indemnité sollicitée de 1 883, 65 euros TTC. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier les dommages matériels causés à son véhicule de fonction par l'opération de mise en fourrière, d'autre part, de condamner la ville de Paris à lui verser l'indemnité sollicitée.

2. Il résulte de la fiche d'enlèvement versée au dossier qu'avant l'enlèvement du véhicule, seules des rayures sur la carrosserie et sur les pare-chocs avant et arrière du véhicule ont été signalées par l'agent assermenté. Or il résulte de l'instruction, en particulier de la feuille de réclamation, que lors de la restitution du véhicule, M. C a signalé un enfoncement au niveau du pare-chocs avant droit de son véhicule. Si la ville de Paris fait valoir que ce dommage correspond en réalité aux rayures préexistantes signalées dans la fiche d'enlèvement, le préposé de la fourrière a indiqué, dans la feuille de réclamation, avoir " constaté les dégâts en présence de l'usager ", en l'occurrence l'enfoncement au niveau du pare-chocs avant droit. En outre, les photographies produites par M. C confirment le dommage matériel constaté lors de la restitution du véhicule. Dans ces conditions, et alors que le véhicule a été enlevé par grue et par l'avant et que le requérant produit le témoignage d'une personne ayant assisté à l'enlèvement qui confirme ces constatations, il ne résulte pas de l'instruction que le dommage matériel constaté préexistait à l'opération d'enlèvement, indépendamment même, au demeurant, de la question de savoir si la carrosserie était en mauvais état avant l'opération comme cela a été constaté dans la fiche d'enlèvement.

3. Toutefois, en se bornant à produire un devis portant sur le remplacement du pare-chocs avant, qui est adressé à son employeur, propriétaire du véhicule, M. C n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que le coût des réparations lui incomberait en sa qualité de bénéficiaire du véhicule de fonction. Par suite, il ne justifie pas d'un préjudice personnel résultant pour lui de la dégradation du pare-chocs avant du véhicule. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à demander réparation du préjudice matériel qu'il invoque, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris ainsi que sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner une expertise.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 16 mars 2023.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

N. AMAT

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.