Legislator Jurisprudence & Législation
2108802 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Administration (Solitary Confinement Sanction Annulment)

Numéro de cause 2108802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of a decision upholding a ten-day solitary confinement sanction with television prohibition imposed by a disciplinary commission for physical violence against another detainee, arguing procedural irregularities, specifically the lack of lawyer assistance during the hearing, which the administration failed to secure despite the detainee requesting and the commission having been timely notified of the lawyer's unavailability and the subsequent request for a court-appointed counsel. The court annulled the administrative decision because the prison administration failed to fulfill its obligation under procedural rules to ensure the detainee was assisted by a timely summoned lawyer, thereby depriving her of a guarantee, rendering the disciplinary procedure irregular, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Detainee v. Prison Administration (Solitary Confinement Sanction Annulment): The court annulled the administrative decision because the prison administration failed to fulfill its obligation under procedural rules to ensure the detainee was assisted by a timely summoned lawyer, thereby depriving her of a guarantee, rendering the disciplinary procedure irregular, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise au secret administration pénitentiaire sanction administrative assistance d'un avocat d'office droits du détenu omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the administrative decision, based on the reasoning found in the preceding considerations.

Article R. 57-7-16 du code de procédure pénale

The annulment is founded on the violation of this article concerning the right to be assisted by a lawyer during the disciplinary commission hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request regarding costs, but the court explicitly ruled not to grant the conclusions based on it in Article 2.

Article 2

This order rejects the remaining claims (surplus des conclusions), which includes the costs claim based on Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire pendant dix jours assortie d'une interdiction d'accès à la télévision qui lui a été infligée le 9 juin 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la séance de la commission de discipline ;

- la sanction est disproportionnée et non individualisée ;

- la sanction est contraire au respect du principe de dignité et constitue un traitement inhumain et dégradant.

La requête de Mme A a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Féral, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 juin 2021, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a infligé à Mme A une sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire pendant dix jours assortie d'une interdiction d'accès à la télévision, pour avoir exercé des violences physiques à l'encontre d'une codétenue. Par une décision du 13 août 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette sanction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ".

3. Si ces dispositions impliquent que l'intéressée ait été informée en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat, dont l'intéressée a ainsi obtenu l'assistance, ne soit pas présent lors des débats contradictoires, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressée d'être assistée d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de sa convocation devant la commission de discipline, Mme A a demandé à être assistée par une avocate désignée par ses soins, Me Moreau, et, en cas d'indisponibilité, par un avocat désigné par le bâtonnier. L'administration pénitentiaire a convoqué Me Moreau, par un courriel du 6 juin 2021. Cette dernière a répondu qu'elle ne pourrait assister sa cliente et a demandé, si les délais le permettaient, le report de la commission de discipline. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 7 juin 2021, l'administration pénitentiaire a répondu à Me Moreau qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de report, les personnes détenues étant deux et qu'une " demande d'avocat commis d'office a déjà été faite ". Toutefois la requérante soutient, sans que cela ne soit contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observation en défense, qu'elle n'a été assistée d'aucun avocat lors de la séance de la commission, la décision de la commission de discipline ne faisant d'ailleurs pas mention de ce que Mme A aurait été assistée par un avocat commis d'office lorsqu'elle a été entendue devant cette commission. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme n'ayant pas rempli ses obligations en ne mettant pas à même l'intéressée d'être assistée d'un avocat convoqué en temps utile et a privé la requérante d'une garantie. Cette dernière est, par suite, fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale ont été méconnues et que la procédure devant la commission de discipline est entachée d'une irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 13 août 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 13 août 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire pendant dix jours assortie d'une interdiction d'accès à la télévision qui lui a été infligée le 9 juin 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Féral, président,

- Mme Bartnicki, première conseillère,

- Mme Ghiandoni, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le Président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

A. Bartnicki

La greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.