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2108802 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Annulment of Public Property Occupancy Fee Due to Lack of Defense

Numéro de cause 2108802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision authorizing occupation of public property and fixing a public domain occupancy fee at €4,340, as well as the corresponding payment notice, arguing he only occupied 16 square meters for four days, justifying a fee of €320. The court ruled in favor of the petitioner because the municipality failed to submit a defense brief despite repeated official notices, leading the court to accept the petitioner's factual assertions regarding the limited duration and area of occupation as established, thereby concluding the fee was erroneous and annulling both the authorization decision and the payment notice, while also ordering the municipality to pay €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality: Annulment of Public Property Occupancy Fee Due to Lack of Defense: The court ruled in favor of the petitioner because the municipality failed to submit a defense brief despite repeated official notices, leading the court to accept the petitioner's factual assertions regarding the limited duration and area of occupation as established, thereby concluding the fee was erroneous and annulling both the authorization decision and the payment notice, while also ordering the municipality to pay €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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bien-fonds occupé paiement de l'émolument propriété publique annonces publiques frais de défense recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the administrative order and the payment notice based on the established facts in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the decision to order the commune to pay a specific sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2108802 le 28 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Junguenet, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers l'a autorisé à occuper le domaine public pour un projet de construction sis 18 avenue des Bouleaux et fixant la redevance d'occupation du domaine public à 4 340 euros ;

2°) d'enjoindre à la commune de Gretz-Armainvilliers de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a occupé le domaine public que 4 jours et sur une emprise de seulement 16 mètres carrés ;

- la redevance doit s'élever à 320 euros correspondant au calcul suivant : 5 euros x 16 mètres carrés x 4 jours.

La requête a été transmise à la commune de Gretz-Armainvilliers qui n'a pas communiqué d'observations en défense.

En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une première mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2022 à la commune de Gretz-Armainvilliers, qui en a accusé réception, et une seconde mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2023 à la commune de Gretz-Armainvilliers, qui en a accusé réception.

II°) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2201963 le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Junguenet, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2021 par le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers, portant redevance d'occupation du domaine public du

16 avril au 16 mai 2021, pour un montant de 4 340 euros ;

2°) de mettre à la charge de commune de Gretz-Armainvilliers la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a occupé le domaine public que 4 jours et sur une emprise de seulement 16 mètres carrés ;

- la redevance doit s'élever à 320 euros correspondant au calcul suivant : 5 euros x 16 mètres carrés x 4 jours.

La requête a été transmise à la commune de Gretz-Armainvilliers qui n'a pas communiqué d'observations en défense.

En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la commune de Gretz-Armainvilliers le

15 septembre 2022, qui en a accusé réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pradalié,

- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a obtenu le 2 septembre 2019 un permis de construire pour la construction d'une maison et d'un garage à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne). Les travaux ont débuté sans qu'aucune occupation du domaine n'ait été autorisée, et le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers indique avoir constaté à plusieurs reprises que le domaine public était occupé par des sociétés pour y stationner et y stocker des matériaux et matériels. Le maire a établi un arrêté portant occupation du domaine public en date du 16 avril 2021, pour la période du 16 avril 2021 au 16 mai 2021, et pour une redevance d'occupation du domaine public d'un montant de 4 340 euros. M. A demande l'annulation de cet arrêté et de l'avis des sommes à payer correspondant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.

3. Pour contester les décisions litigieuses, M. A soutient qu'il n'a occupé le domaine public que 4 jours et sur une emprise de seulement 16 mètres carrés. La commune de Gretz-Armainvilliers, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, est donc réputée avoir acquiescé aux faits en application de l'article R. 612-6 du même code, et n'établit pas que le requérant aurait occupé le domaine public du 16 avril 2021 au 16 mai 2021, sur une surface de 28 mètres carrés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 16 avril 2021 et l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2021 sont entachés d'erreurs de fait.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

6. L'annulation des décisions litigieuses ayant pour effet de les faire disparaitre rétroactivement, le présent jugement n'implique pas nécessairement d'enjoindre à la commune de Gretz-Armainvilliers de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme totale de

1 500 euros à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire portant autorisation d'occupation du domaine public en date du

16 avril 2021, et l'avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2021 par le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers, sont annulés.

Article 2 : La commune de Gretz-Armainvilliers versera la somme totale de 1 500 euros à

M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gretz-Armainvilliers.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

G. PRADALIELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,