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2108799 Généré par l'IA

Nantes Administrative Tribunal Upholds Denial of Naturalization Due to Insufficient Assimilation Knowledge

Numéro de cause 2108799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection of their naturalization application, arguing manifest error in the assessment, but the Tribunal Administratif de Nantes upheld the rejection because an assimilation interview revealed insufficient knowledge of fundamental aspects of French history, culture, and society, specifically concerning the principle of secularism, the name of the Minister of the Interior, and key historical events like the World War armistices and the French Revolution's July 14th, which constitutes a legally permissible basis for the Minister's discretionary decision to deny naturalization.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er; Nantes Administrative Tribunal Upholds Denial of Naturalization Due to Insufficient Assimilation Knowledge: En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est intégré, impliqué dans des associations de solidarité internationale et sa famille est française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

Mots-clés

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acquisition de la nationalité erreur administrative ministre de l'intérieur expulsion en droit des étrangers appréciation manifestement inexacte non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application of M. A, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 aout 2021 et le 12 aout 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne avait rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 aout 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours dirigé contre la décision du

19 juin 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30'décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / () / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ".

4. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de l'Essonne le 12 mars 2020 que M. A n'a pas été en mesure d'expliquer le principe de laïcité, le nom du ministre de l'intérieur, les armistices des deux guerres mondiales et qu'il n'a pas su expliquer les évènements du 14 juillet 1789. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de M. A. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.

5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est intégré, impliqué dans des associations de solidarité internationale et sa famille est française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,