Legislator Jurisprudence & Législation
2108799 Généré par l'IA

Driving License Exchange Refusal and Damages Claim

Numéro de cause 2108799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of a driving license issued by the former Soviet Republic of Armenia for a French one, alongside requests for an injunction and damages for professional prejudice stemming from the alleged illegality of the refusal. The court determined that the request for annulment and injunction was moot because the prefect had subsequently granted the license exchange, but it rejected the claim for damages as the litigant failed to provide sufficient evidence to establish the existence or extent of any resulting professional prejudice, ultimately ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Exchange Refusal and Damages Claim: The court determined that the request for annulment and injunction was moot because the prefect had subsequently granted the license exchange, but it rejected the claim for damages as the litigant failed to provide sufficient evidence to establish the existence or extent of any resulting professional prejudice, ultimately ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire état requis commandement de payer dommages-intérêts liés à un accident de la circulation contestation civile conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the rapporteur, although this is a procedural step preceding the final orders, it is included as it is mentioned in the context of the decision-making process leading to the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces , enregistrés le 9 novembre 2021, le 31 janvier 2023, le 16 février 2023, le 20 février 2023 et le 15 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Segard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire de la République socialiste soviétique d'Arménie contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux présenté le 1er juin 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du 17 mars 2020, jusqu'à ce que l'échange du permis soit réalisé, assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle à compter du 1er juin 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette faute lui a causé un préjudice professionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 , le 13 février 2023 et le 18 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la décision attaquée a été abrogée et l'instruction de la demande du requérant rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

1. M. B C a sollicité le 8 janvier 2020 l'échange de son titre de conduite délivré par les autorités de la République socialiste soviétique d'Arménie contre un permis de conduire français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par une décision du 17 mars 2020 dont M. C demande l'annulation.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'échange du permis de M. C. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, si M. C soutient que l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice professionnel, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision et ne produit au dossier aucun élément de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice. Ces conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. ALe greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier