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2108799 Généré par l'IA

Electrical Contractor v. Community of Communes (Urgent Preliminary Measures and Provisional Damages)

Numéro de cause 2108799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company performing electrical work on a public library construction project requested, under the provisions for urgent preliminary measures, the appointment of an expert to assess delays on its assigned lot and provisionally award damages. The opposing community of communes argued the request was inadmissible due to lack of standing and that the request for expertise was useless, as were the claims for a provisional payment lacking a final accounting. The Administrative Judge granted the request for expertise because the measure was useful for clarifying the facts, nature, causes, and extent of the alleged disruptions, thereby serving the interest of a potential future dispute, and because the applicant had legal standing, but rejected the request for a provisional payment as the obligation's existence and scope were seriously contested.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Electrical Contractor v. Community of Communes (Urgent Preliminary Measures and Provisional Damages): The opposing community of communes argued the request was inadmissible due to lack of standing and that the request for expertise was useless, as were the claims for a provisional payment lacking a final accounting. The Administrative Judge granted the request for expertise because the measure was useful for clarifying the facts, nature, causes, and extent of the alleged disruptions, thereby serving the interest of a potential future dispute, and because the applicant had legal standing, but rejected the request for a provisional payment as the obligation's existence and scope were seriously contested.

Mots-clés

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entrepreneur désignation d'un expert mesures provisoires versement de dommages-intérêts travaux publics cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the petitioner for requesting the measure of expertise, which was granted in the dispositive (Article 1).

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context to specify that the costs of the expertise will be determined by a subsequent order.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision governs the judge's ability to grant a provisional sum, and the request for a provisional sum was rejected in the dispositive (Article 7).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the parties' claims regarding the award of legal costs, and the decision on these claims was ruled upon in the dispositive (Article 7).

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles specify the conditions under which the designated expert must carry out the mission (Article 2).

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context to specify the required form of the expert's oath (Article 3).

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context to specify the conditions for notifying the expert report to the parties (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2021, le 24 mai 2022 et le 21 juillet 2022, la société Veodis Electricité, représentée par Me Mermillod Blondin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les retards du lot n°15 qui lui a été confié dans le cadre du marché public pour la réalisation de la médiathèque centrale et d'archives intercommunales " La tour Maubourg " à Valence;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo, à titre provisionnel, la somme de 406 923, 34 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a conclu avec la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo un marché public pour la réalisation du lot n°15 d'une médiathèque et que plusieurs retards ont été enregistrés, qui ne lui sont pas imputables. La mesure d'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de déterminer les responsabilités éventuellement encoures par les différents intervenants sur l'ouvrage.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11, le 14 janvier 2022, l'Union départementale d'études et de construction (UDEC), déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la SAS Dekra Industrial, représentée par Me Launey, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d'usage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 24 juin 2022, la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo, représentée par Me Saban, demande au juge des référés de :

1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de compléter la mission selon ses dires ;

4°) de mettre à la charge de la société Véodis Electricité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, d'une part que la société n'a pas de qualité à agir en l'absence d'un représentant et d'autre part, de rejeter la requête comme dépourvue d'utilité et enfin de rejeter la demande provisionnelle en l'absence d'un décompte général définitif du marché et en l'absence du respect du formalisme exigé pour l'établissement d'un décompte.

La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Certib, Ricciotti et AA Valence qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Pour conclure à l'irrecevabilité de la requête et contester l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, la communauté d'agglomération de Valence Romans Agglo fait valoir le défaut de qualité à agir de la société Veodis Electricité. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le représentant légal de la société requérante est la SAS JP Fauche Investissements. D'autre part, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par la société Veodis Electricité, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Par suite, la demande d'expertise présentée par la société Veodis Electricité, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.

5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

Sur la demande de provision :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

7. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue de la créance de la société Veodis Electricité ne peuvent être regardés comme étant non sérieusement contestables. Par suite, ses conclusions aux fins de provision doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : M. B A, domicilié 320 chemin des Plaines à Apprieu (38140), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- décrire les désordres affectant le lot n°15 du marché public pour la réalisation de la médiathèque centrale et d'archives intercommunales " La tour Maubourg " à Valence et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;

3°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;

5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;

6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;

7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société Veodis Electricité, de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, des sociétés Ricciotti, AA Valence, Certib, Dekra Industrial et Udec

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée la société Veodis Electricité , à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, des sociétés Ricciotti, AA valence, Certib, Dekra Industrial, Udec et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

JP Wyss

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

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