Legislator Jurisprudence & Législation
2108798 Généré par l'IA

Refusal of Public Assistance for Eviction Enforcement and Procedural Representation Requirement

Numéro de cause 2108798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the State for financial and moral prejudice resulting from the police prefect's refusal to provide public assistance to enforce a final eviction judgment secured against a tenant who occupied property without a valid title since 2018. The court dismissed the claim for damages as inadmissible because the litigant failed to be represented by a lawyer or a councilor of state and court of cassation lawyer, a requirement under administrative justice procedural rules when seeking a monetary payment, and consequently rejected the request for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Public Assistance for Eviction Enforcement and Procedural Representation Requirement: The court dismissed the claim for damages as inadmissible because the litigant failed to be represented by a lawyer or a councilor of state and court of cassation lawyer, a requirement under administrative justice procedural rules when seeking a monetary payment, and consequently rejected the request for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution de l'expulsion versement de dommages-intérêts aide financière frais d'exécution condition de recevabilité indemnisation étatique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's claim.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This article was the basis for declaring the main request inadmissible due to the failure to use a mandated lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs against the State (even though the applicant's request for costs was denied).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, des pièces du 14 et du 19 octobre 2022, et un mémoire du 3 novembre 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 31.614,26 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de police de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution d'un jugement ouvre droit à réparation ;

- le refus de lui accorder le concours de la force publique a entraîné un préjudice moral et financier, résultant de l'impossibilité de vendre le bien dont il est propriétaire à la valeur escomptée, qui doit être évalué à 31.614,26 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation mise à la charge de l'Etat soit ramené à de plus justes proportions, dans la limite de la somme de 300 euros ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute de respect du ministère d'avocat ;

- à titre subsidiaire, le préjudice invoqué par le requérant n'est pas établi ;

- l'indemnité due par l'Etat doit être limitée à 300 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2009, M. C a donné à bail à M. D un logement sis 51 rue du faubourg Saint Martin à Paris (75010). Par un jugement du 24 janvier 2020, le tribunal d'instance de Paris a constaté que M. D occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2018 et a ordonné son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à l'intéressé le 18 février 2020. L'huissier de justice instrumentaire a requis le concours de la force publique le 22 avril 2020. En l'absence d'intervention de l'administration, M. C a formé une demande préalable, reçue le 11 décembre 2020, en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier d'un montant de 11 400 euros. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 31.614,26 euros.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".

3. M. C ne s'est pas fait représenter par l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir, tirée de ce motif, soulevée par le préfet de police dans son mémoire en défense.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La magistrate désignée,

T. B

La greffière,

A. Gaillac

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3