Legislator Jurisprudence & Législation
2108783 Généré par l'IA

Municipality v. Individual Regarding Public Domain Parcel Eviction

Numéro de cause 2108783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought the expulsion of an individual occupying a portion of cadastral parcel AB n° 310, asserting the entire parcel, which includes a garage essential for municipal technical services, constitutes public domain property. The court dismissed the defendant's objection regarding the municipality's proof of ownership, accepting evidence from a land expert and the payment of property taxes as sufficient proof that the parcel, including the land surrounding the municipal garage and necessary for its function, belongs to the public domain and has not been declassified. Consequently, the court ordered the defendant to vacate the occupied part of the parcel within one month under penalty of a daily fine and ordered the defendant to pay the municipality a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Municipality v. Individual Regarding Public Domain Parcel Eviction: The court dismissed the defendant's objection regarding the municipality's proof of ownership, accepting evidence from a land expert and the payment of property taxes as sufficient proof that the parcel, including the land surrounding the municipal garage and necessary for its function, belongs to the public domain and has not been declassified. Consequently, the court ordered the defendant to vacate the occupied part of the parcel within one month under penalty of a daily fine and ordered the defendant to pay the municipality a sum for legal costs.

Mots-clés

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terrain communal propriété publique ordre d'évacuation bien-fonds occupé paiement de l'amende droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to award costs to the winning party (the Commune).
Article 1er
This article is the dispositive order enforcing the expulsion from the public domain property.
Article 2
This article grants authorization for forced eviction in case of non-compliance with the expulsion order in Article 1.
Article 3
This article imposes costs on the losing party based on the cited legal provision.
Article 4
This article rejects the remaining claims made by the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order enforcing the expulsion from the public domain property.

Article 2

This article grants authorization for forced eviction in case of non-compliance with the expulsion order in Article 1.

Article 3

This article imposes costs on the losing party based on the cited legal provision.

Article 4

This article rejects the remaining claims made by the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to award costs to the winning party (the Commune).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 22 juillet 2022, la commune du Sauze-du-Lac, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal :

1°) de reconnaître l'appartenance de la parcelle cadastrée section AB n° 310 au domaine public de la commune ;

2°) de prononcer l'expulsion de Mme F de la partie de la parcelle qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la parcelle cadastrée section AB n° 310 est constituée d'un garage lui appartenant affecté aux services techniques de la commune ;

- le garage est indispensable à l'exécution des missions des services techniques de la commune ;

- les espaces situés autour du garage, dans l'emprise de la parcelle cadastrée section AB n° 310 sont indissociables au fonctionnement du garage ; la parcelle doit être regardée comme appartenant au domaine public de la commune dans sa totalité ;

- Mme F occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée AB n° 310 ;

- cette appropriation méconnait l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'imprescriptibilité du domaine public ;

- elle est en droit d'obtenir l'expulsion de Mme F de son domaine public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2022 et 30 mars 2022, Mme F, représentée par Me Volpato, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable car la commune ne justifie pas être propriétaire de la parcelle pour laquelle elle demande l'expulsion ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée, dès lors qu'en l'absence de titre de propriété, la commune ne rapporte ni la preuve de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public ni son occupation illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F est propriétaire des parcelles cadastrées section AB n° 311 et n° 312 situées sur la commune du Sauze-du-Lac. Estimant être également propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section AB n° 310, l'intéressée a pris possession des abords de cette parcelle. La commune du Sauze-du-Lac estimant, en revanche, que la parcelle cadastrée section AB n° 310 fait partie du domaine public communal, demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer l'expulsion de Mme F de la partie de la parcelle section AB n° 310 qu'elle occupe sans droit ni titre.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme F :

2. Mme F fait valoir que la commune ne démontre pas être propriétaire de la parcelle section AB n° 310. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune du Sauze-du-Lac a mandaté un cabinet d'experts fonciers et immobiliers en vue d'une recherche concernant les origines de propriété de la parcelle dont il s'agit. Le rapport en date du 6 octobre 2021 a été rédigé à partir des états hypothécaires des parcelles cadastrées section AB n° 311, 312 et 310 et des recherches de pièces aux archives départementales. Le consultant foncier conclut à une concordance entre la parcelle actuellement cadastrée section AB n° 310, d'une surface de 177 m², et la parcelle section D n° 1430 telle qu'identifiée par le cadastre " napoléonien ", antérieur au remembrement cadastral de 1965. Il précise également que la parcelle section AB n° 310 ne fait pas partie des biens ayant fait l'objet d'une donation faite le 29 février 1940 par M. B E à son fils, M. C E, ensuite légués à son épouse, Mme F. En revanche, le rapport conclut que la parcelle AB n°310 est issue de la rénovation du cadastre de 1965 qui a permis à la commune du Sauze-du-Lac d'être attributaire de cette surface " en cohérence avec les apports de chacun ". En outre, la commune établit s'acquitter de la taxe foncière relative à cette parcelle. Les seules attestations produites par Mme F mentionnant qu'une partie des abords du garage communal a été occupée et travaillée par la famille E depuis octobre 1936 ne sont pas de nature à établir que cet espace n'appartenait pas à la commune du Sauze-du-Lac. Ainsi, en se bornant à soutenir que la commune ne justifie d'aucun titre de propriété, sans justifier elle-même d'aucun titre sur la parcelle cadastrée section AB n° 310 ou une partie de celle-ci, Mme F ne conteste pas utilement la propriété de la commune sur la parcelle AB n° 310. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme F ne peut être qu'écartée.

Sur l'appartenance de la parcelle AB n° 310 au domaine public :

3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.

4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Et, aux termes de l'article L. 2111-2 du code précité : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ".

5. Il résulte de l'instruction que la parcelle identifiée section AB n° 310 depuis le remembrement cadastral de 1965, d'une surface de 177 m², comporte un garage appartenant à la commune, autour duquel figure une bande de terre d'environ 3 mètres. Le garage a été réalisé pour abriter la moissonneuse communale en 1921, puis a servi d'entrepôt à la déneigeuse municipale, avant d'être affecté aux services techniques de la commune ainsi qu'en attestent les photographies produites par la commune. En raison de l'affectation du garage au stockage des matériaux et engins des services techniques municipaux, les abords du garage font partie intégrante de la parcelle et constituent un espace supplémentaire de stockage. Il résulte ainsi de l'instruction que la parcelle AB n° 310 est affectée aux services publics de la commune et a fait l'objet d'aménagements spéciaux à cet effet. Dans ces conditions, la parcelle AB n° 310 doit être regardée comme appartenant au domaine public communal. Les attestations produites en défense selon lesquelles une partie des abords du garage communal a été occupée et travaillée par la famille E depuis octobre 1936 ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute quant à l'appartenance de la totalité de la parcelle au domaine public communal.

Sur les conclusions à fin d'expulsion :

6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ".

7. Eu égard à ce qu'il a été dit aux points 2 et 5 concernant la propriété de la commune sur la totalité de la parcelle section AB n° 310, relevant de son domaine public, la commune du Sauze-du-Lac est fondée à soutenir que Mme F occupe sans droit ni titre le domaine public communal.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme F de libérer dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, la partie de la parcelle section AB n° 310 occupée indûment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. En cas d'inexécution à l'expiration de ce délai, il y a lieu d'autoriser la commune du Sauze-du-Lac à procéder à cette expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Sauze-du-Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune du Sauze-du-Lac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme F la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme F de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la partie de la parcelle cadastrée section AB n° 310, située sur le territoire de la commune du Sauze-du-Lac, qu'elle occupe indûment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : En cas d'inexécution de Mme F à l'expiration du délai d'un mois, la commune du Sauze-du-Lac est autorisée à procéder à l'expulsion de Mme G E et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : Mme F versera à la commune du Sauze-du-Lac la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Sauze-du-Lac et à Madame D F.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laso, président,

- Mme Niquet, première conseillère,

- Mme Ollivaux, première conseillère,

- Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

J-M. AL'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. NIQUETLe greffier,

Signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier

N°2108783