Legislator Jurisprudence & Législation
2108780 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Liability Based on Post-Assessment Expropriation

Numéro de cause 2108780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from property tax assessed for 2020 based on his expropriation, but the court rejected this claim because the required publication of the cadastral mutation reflecting the transfer of ownership, mandated by the General Tax Code to shift tax liability, had not occurred by the tax imposition date of January 1st, 2020, rendering the former owner legally liable for the tax for that year according to tax laws stipulating liability based on facts existing on that date.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1400 du code général des impôts, article 1402 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Property Tax Liability Based on Post-Assessment Expropriation: D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière assujettissement du contribuable transmission de la propriété transfert de l'impôt impôt sur les gains immobiliers révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request for discharge of the property tax assessment for 2020 was rejected based on this article, which constitutes the final operative order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated president to rule on the dispute via simplified procedure, as mentioned during the procedural setup.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, et des pièces, enregistrées le 24 novembre 2021, qui n'ont pas été communiquées, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé

13 avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe foncière au titre de l'année 2020 dès lors qu'il a été exproprié de l'immeuble dont il était propriétaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé 13 avenue Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine

(Val-de-Marne).

2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / () ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1404 du même code : " I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. / () ".

4. M. B, propriétaire de l'immeuble situé 13 avenue Rouget de Lisle à

Vitry-sur-Seine, a été exproprié par une ordonnance du juge de l'expropriation du 28 janvier 2013. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que cela ressort du point 4.5.1. de l'acte d'adhésion-quittance d'indemnité d'expropriation définitive du 17 décembre 2020, qu'il ait été procédé, au

1er janvier 2020, à la publication requise par les dispositions précitées de l'article 1402 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'absence de publication au 1er janvier 2020 de la mutation cadastrale a fait obstacle au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1404 du même code. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. B à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,