Legislator Jurisprudence & Législation
2108779 Généré par l'IA

Taxpayer Wins Appeal on Share Classification for Capital Gains Tax

Numéro de cause 2108779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought discharge from supplemental corporate income tax assessments and related penalties for 2016, stemming from the tax administration's reclassification of sold shares as investment assets rather than participation titles, which subjected the capital gain to the standard tax rate. The court sided with the applicant, reasoning that the sustained, long-term holding of the shares, evidenced by a fifteen-year shareholder agreement, the applicant's management influence within the issuing company, and the nature of the initial acquisition arrangements, established that the titles possessed the necessary durable and useful character for qualification as participation titles under tax law, thereby invalidating the administration's assessment based on a short-term speculation intent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 216 du code général des impôts, article 219 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Wins Appeal on Share Classification for Capital Gains Tax: The court sided with the applicant, reasoning that the sustained, long-term holding of the shares, evidenced by a fifteen-year shareholder agreement, the applicant's management influence within the issuing company, and the nature of the initial acquisition arrangements, established that the titles possessed the necessary durable and useful character for qualification as participation titles under tax law, thereby invalidating the administration's assessment based on a short-term speculation intent.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur les bénéfices en capital part sociale taxation de l'impôt sur le revenu capital social société d'investissement fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the discharge of supplementary corporate tax assessments and associated penalties.

Article 2

The court explicitly orders the State to pay a sum to the SC Jean Seb based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for the payment of costs (frais exposés) to the plaintiff.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2021 et le 18 mai 2022, la société civile (SC) Jean Seb, représentée par Me Koban et Me Gerner, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les titres de la société SPS cédés en 2016 constituent des titres de participation sur le plan comptable, dès lors qu'elle les a détenus durablement et que leur détention lui était utile ;

- l'achat des titres en 2014 avec option de vente n'atteste pas de la volonté de céder les titres à court terme, dès lors que l'option n'a rien d'automatique, mais au contraire d'une volonté de conserver les titres au moins deux ans ;

- elle n'a pas utilisé les bons de souscription d'actions (BSA) comme un instrument spéculatif ;

- le pacte d'actionnaire signé le 9 avril 2014, pour 15 ans, et la présence de son dirigeant au sein des organes de direction de la société SPS, montrent qu'elle souhaitait maintenir durablement sa participation au capital de SPS et exercer une influence sur cette société ;

- elle est fondée à invoquer les paragraphes n° 140 et n° 270 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 qui instituent une présomption irréfragable de qualification des titres de participation, dès lors que les titres détenus auprès de la société SPS ont été inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable et remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du code général des impôts ;

- l'annulation par le Conseil d'Etat, du paragraphe n° 270 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10, alors en vigueur à la date du fait générateur de l'imposition en litige, ne l'empêche pas de s'en prévaloir, ce fait générateur étant antérieur à cette annulation ;

- elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 140 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10, dès lors qu'il est toujours en vigueur ;

- c'est à tort que l'administration a refusé l'application de la présomption irréfragable de qualification de titre de participation au motif que ces titres n'étaient pas inscrits dans un sous-compte spécial de plus-values à long terme ;

- c'est à tort que l'administration a ajouté la condition selon laquelle les titres doivent être des titres de participation sur le plan comptable pour bénéficier de la présomption irréfragable prévue par les paragraphes n° 140 et n° 270 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 ;

- elle est fondée à invoquer le paragraphe n° 98 de l'instruction référencée BOI-BIC-PVMV-30-10.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les autres moyens soulevés par la SC Jean Seb ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,

- et les observations de Me Koban, représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SC Jean Seb exerce principalement une activité de holding. Le 9 avril 2014, elle a consenti des promesses d'achat et de vente au profit de l'Imprimerie Nationale et des détenteurs des bons de souscription d'actions (BSA) managers portant sur l'acquisition future de la totalité de titres de la société SPS. Le 7 mai 2014, la requérante est effectivement devenue propriétaire de 1 393 208 actions soit 33 % du capital social de la société SPS. Le 17 juin 2016, la requérante a cédé à la SAS In Continu Services, détenue à 100 % par l'Imprimerie Nationale, 1 260 873 titres de la société SPS pour un montant de 40 121 852 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, considérant que ces actions constituaient des titres de placement, a remis en cause la qualification de titres de participation de ces actions. Elle a donc estimé que la plus-value résultant de cette cession ne relevait pas des dispositions spéciales du a quinquies du I de 1'article 219 du code général des impôts, mais du taux d'imposition de droit commun. Le service a, en conséquence, assujettie la société requérante à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016. La SC Jean Seb en demande la décharge, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts : " Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : () / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / () / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, () les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable () ". Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence.

3. Il résulte de l'instruction que, tant la société Jean Seb que son gérant et actionnaire principal M. A, détenaient directement ou indirectement des parts de la société SPS depuis sa création en 2003. En 2011, en raison de difficultés financières rencontrées par la société SPS, un plan de refinancement a été mis en œuvre au titre duquel ont été émis 165 685 BSA managers. En 2012, M. A a apporté ses 107 663 BSA à la SC Jean Seb pour un montant valorisé à 1 201 658 euros. En 2014, des promesses d'achat et de vente ont été conclues entre le groupe Imprimerie Nationale et les détenteurs des BSA managers en vue de l'acquisition totale des titres SPS. De plus, suite à l'exercice de l'option portant sur ces BSA, la SC Jean Seb est devenue propriétaire de 1 393 208 actions SPS. Le 9 avril 2014 a été conclu un pacte d'actionnaires conclu pour une durée de quinze ans, attestant d'un investissement de long terme dans la vie de la société SPS. Ce pacte prévoyait une présence active et effective des managers dans la gestion de la société. En effet, M. A, gérant de la SC Jean Seb, a exercé les fonctions de président du directoire de la société SPS de 2010 à 2020. La circonstance que des promesses d'achat et de vente des titres aient été signées en 2014 concomitamment, afin de permettre aux associés devenus minoritaires de céder leur participation dans un délai minimum de deux ans, ne saurait être interprétée comme une volonté de la société Jean Seb de spéculer à court terme. Par suite, au regard de ce qui précède, même si un contrat d'assistance de la société Jean Seb a été signé le 25 septembre 2013 avec A+B Finance dans la perspective de valoriser les titres SPS et d'accompagner les bénéficiaires de la vente dans les négociations avec l'acquéreur, la société requérante est fondée à soutenir que la détention de titres de la société SPS avait un caractère durable et utile et donc que c'est à tort que l'administration a remis en cause la qualification de titres de participation des titres de la société SPS acquis en 2014.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration, que la société Jean Seb est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Jean Seb et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La société Jean Seb est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SC Jean Seb une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SC Jean Seb et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,