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2108768 Généré par l'IA

Recovery of Housing Allowance Overpayment Upheld Despite Claimant's Fault and Financial Hardship Arguments

Numéro de cause 2108768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order for a housing allowance overpayment of €550.96 received between August and September 2019, arguing he was not responsible for the error and could not afford repayment. The court rejected the claim, finding that the overpayment resulted from the claimant's change in status (being removed from the unemployment register, which impacted resource calculation) that the benefit agency was only informed of later. The court held that these arguments regarding fault and financial capacity did not affect the legality or validity of the debt and the resulting recovery order, leaving it to the claimant to seek a remission or payment schedule from the agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Recovery of Housing Allowance Overpayment Upheld Despite Claimant's Fault and Financial Hardship Arguments: The court rejected the claim, finding that the overpayment resulted from the claimant's change in status (being removed from the unemployment register, which impacted resource calculation) that the benefit agency was only informed of later. The court held that these arguments regarding fault and financial capacity did not affect the legality or validity of the debt and the resulting recovery order, leaving it to the claimant to seek a remission or payment schedule from the agency.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage recouvrement de créances gêne financière capacité financière condamnation à payer une somme ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the petitioner's request (the main ground for the final order).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to indicate that the closing of the instruction was pronounced under this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 18 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame la somme de 550,96 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versé entre le 1er août 2019 et le 30 septembre 2019.

Il soutient que :

- il n'est pas responsable du versement à tort des sommes réclamées ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir :

- à titre principale, que la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitat et d'énoncer dans sa requête des moyens opérants ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 21 septembre 2019, un indu de 550,96 d'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er août 2019 au 30 septembre 2019 a été mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par un courrier du 7 janvier 2020, cet organisme a mis en demeure M. A de régler cette somme. En l'absence de règlement, elle a émis une contrainte en vue du recouvrement de cette dette le 18 juin 2021, à l'encontre de laquelle M. A forme opposition dans la présente instance.

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Une aide personnalisée au logement est instituée. ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce même code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ".

3. M. A, qui était déclaré comme demandeur d'emploi depuis le 28 juin 2019 auprès de la caisse d'allocations familiales, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi le 31 juillet 2019, ce dont la caisse d'allocations familiales a eu connaissance seulement le 21 septembre 2019 à l'occasion d'un échange d'information avec Pôle emploi. Cette radiation, qui a eu une incidence sur le calcul de ses ressources, a généré l'indu en litige. Si M. A soutient que le versement de cet indu est de l'entière responsabilité de la CAF et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à son remboursement, ces arguments sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter une remise de dette ou un échéancier de paiement auprès de la CAF.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle La greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière