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2108763 Généré par l'IA

Association v. Prefect Regarding Youth Hostel Liquor License Transfer Refusal

Numéro de cause 2108763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting the transfer of a Type IV liquor license to its youth hostel, arguing the decision lacked proper reasoning and violated public health code provisions. The court dismissed the challenge, finding the initial rejection was sufficiently motivated, and ruled that the hostel qualified as a "youth collective accommodation establishment" under the relevant public health statute, which prohibits the establishment of on-site consumption beverage outlets within such facilities, thus validating the prefect's refusal based on a correct application of the law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 3335-1 du code de la santé publique; Association v. Prefect Regarding Youth Hostel Liquor License Transfer Refusal: The court dismissed the challenge, finding the initial rejection was sufficiently motivated, and ruled that the hostel qualified as a "youth collective accommodation establishment" under the relevant public health statute, which prohibits the establishment of on-site consumption beverage outlets within such facilities, thus validating the prefect's refusal based on a correct application of the law.

Mots-clés

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droit judiciaire association décision motivée licence obligatoire délai de péremption légal autorisation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article L. 3335-1 du code de la santé publique

This article provided the substantive basis for refusing the transfer of the license, as the establishment was deemed a 'établissement d'hébergement collectif de la jeunesse'.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs, although the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 24 février 2023, la Fédération unie des auberges de jeunesse, représentée par Me Battoue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au transfert d'une licence IV au sein de l'établissement dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 15 juillet 2021 est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;

- les observations de Me Masquelet, substituant Me Battoue et représentant la Fédération unie des auberges de jeunesse.

Une note en délibéré, présentée pour la Fédération unie des auberges de jeunesse, a été enregistrée le 20 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mai 2021, la Fédération unie des auberges de jeunesse, association régie par la loi de 1901, a adressé à la préfète du Bas-Rhin une demande d'autorisation de transférer une licence IV en vue de l'exploiter dans le débit dénommé " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives ", situé 9 rue des Cavaliers à Strasbourg. Par une décision du 15 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande. La Fédération unie des auberges de jeunesse a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 21 octobre 2021. Par le recours qu'elle forme, la Fédération unie des auberges de jeunesse demande au tribunal d'annuler les décisions des 15 juillet 2021 et 21 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (). ".

3. En l'espèce, la décision du 15 juillet 2021 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative : / () / 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; / () / L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. (). ".

5. Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, que l'établissement d'un débit de boisson à consommer sur place ne peut être autorisé à l'intérieur d'un " établissement d'hébergement collectif de la jeunesse ", et ce même si l'activité de cet établissement ne présente aucun lien avec le service public de l'éducation. Or il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de la Fédération unie des auberges de jeunesse, que l'établissement " Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives " pour lequel elle a sollicité le transfert d'un débit de boisson a pour principale vocation de proposer un hébergement collectif à un public jeune dans un cadre touristique. Dès lors, cet établissement doit être regardé comme un " établissement d'hébergement collectif de la jeunesse " au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit également une " auberge collective " au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code du tourisme, les deux qualifications n'étant pas exclusives l'une de l'autre. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, refuser le transfert de débit de boisson sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la Fédération unie des auberges de jeunesse est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération unie des auberges de jeunesse et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

C. A

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,