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2108760 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Priority and Urgency Status for Social Housing Application Due to Overcrowding

Numéro de cause 2108760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to their social housing application, despite occupying an over-occupied 32m² F2 dwelling with a spouse and two minor children, which constitutes a situation meeting criteria for urgent housing needs under the construction and housing code. The Tribunal found the request admissible, rejecting the administrative authority's argument regarding lack of defined conclusions, and subsequently annulled the commission's decision, finding an error of assessment because the applicant had indeed requested housing in two communes within the department, thereby ordering the commission to recognize the priority and urgency of the application within three months.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Refusal to Grant Priority and Urgency Status for Social Housing Application Due to Overcrowding: The Tribunal found the request admissible, rejecting the administrative authority's argument regarding lack of defined conclusions, and subsequently annulled the commission's decision, finding an error of assessment because the applicant had indeed requested housing in two communes within the department, thereby ordering the commission to recognize the priority and urgency of the application within three months.

Mots-clés

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logement social décisions incidentes demande adressée à l'autorité erreur administrative expulsion d'un logement défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested decision by the mediation commission.

Article 2

This article mandates the mediation commission to recognize the priority and urgency of the applicant's social housing request within three months.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to examine the admissibility of the claim, although the outcome (rejection of the plea) is procedural and implied by the subsequent orders.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as background law concerning the right to decent housing, providing the legal context for the commission's decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the applicant's initial request concerning priority and urgency, informing the ground for annulment.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to define the criteria for designating persons as priority and in urgent need of housing.

Article R. 822-25 de ce code

Cited to define the minimum living area requirements relevant to the applicant's situation of overcrowding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de réexaminer sa situation.

Il soutient qu'il occupe un logement sur-occupé avec son épouse et leurs deux enfants mineurs et qu'il est demandeur d'un logement social dans le département du Val-d'Oise.

Le préfet du Val d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, par lequel il conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation. Il soutient que le requérant ne présente aucune conclusion à fin d'annulation et que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 mai 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande. M. C B demande l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise, le requérant, qui a introduit sa requête sans ministère d'avocat et a précisé sa demande le 26 juillet 2021 après y avoir été invité par le tribunal, peut être regardé comme présentant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 mai 2021. La fin de non-recevoir doit ainsi être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, tout d'abord, : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ()".

Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "

5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B compte tenu de la sur-occupation de son logement, la commission de médiation a considéré qu'il ne demandait aucune commune du Val-d'Oise dans sa demande de logement social. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que M. B occupe avec sa compagne et leurs deux enfants un logement de type F2 d'une superficie de 32 m², qui est donc sur-occupé et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il demandait, à l'occasion du renouvellement de sa demande de logement social datée du 24 juillet 2020, l'attribution d'un logement dans deux communes du Val-d'Oise, Goussainville et Gonesse. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant, qui doit être regardé comme soulevé, doit être accueilli.

6. Compte-tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département du Val-d'Oise procède à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. B. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, en accordant à la commission un délai de trois mois.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 21 mai 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. A

Le greffier,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.