Legislator Jurisprudence & Législation
2108757 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order of Foreign National

Numéro de cause 2108757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural order compelling a foreign national to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year return ban, based on the grounds that the individual could not justify a regular entry or a valid residence permit. The court found that the prefect's decision was validly signed under delegation, sufficiently motivated regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure, the destination country, and the return ban, as it addressed the relevant legal criteria and factual elements, including the claimed entry date in January 2021; furthermore, the court dismissed claims of procedural irregularity (right to be heard), factual error regarding the initial entry date (as the applicant provided no proof), error of law, and manifest error of assessment, leading to the rejection of all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Appeal Against Expulsion Order of Foreign National: The court found that the prefect's decision was validly signed under delegation, sufficiently motivated regarding the obligation to leave, the refusal of voluntary departure, the destination country, and the return ban, as it addressed the relevant legal criteria and factual elements, including the claimed entry date in January 2021; furthermore, the court dismissed claims of procedural irregularity (right to be heard), factual error regarding the initial entry date (as the applicant provided no proof), error of law, and manifest error of assessment, leading to the rejection of all claims, including those for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit étranger interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request to order the State to pay legal costs.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-2 du code de justice administrative
512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the requests for annulment of the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request to order the State to pay legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 sous le n° 2108757, M. B D, demeurant 10-12 allée de la toison d'or à Créteil (94000), représenté par Me Kasay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :

- l'a obligé à quitter le territoire français ;

- lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- a fixé le pays de destination ;

- l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur, M. A C ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait et d'erreur de droit puisqu'il est entré de manière régulière en France sous couvert d'un visa en cours de validité en 2014 et non en 2021 ;

- elles méconnaissent son droit d'être entendu et de présenter des observations préalables en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'erreur de droit puisqu'il est entré régulièrement en France ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu :

- l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 21 septembre 2021 ;

- les pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre 2022, présentées pour M. D ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.

Ni M. D, ni la préfète du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "

2. Par un arrêté en date du 21 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B D, ressortissant algérien né le 16 janvier 1979, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français puisqu'il comporte pas moins de 13 considérants sur deux pleines pages, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté précise également que le requérant est célibataire sans charge de famille en France et que ses liens ne sont pas intenses et stables eu égard à sa date d'entrée en France en janvier 2021. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également l'article L. 612-2 et le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code.

7. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. D, en l'espèce algérienne, et mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.

8. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

9. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

10. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, mentionne que l'intéressé est entré en France en janvier 2021 et détaille les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, à savoir qu'il est célibataire sans charge de famille. L'arrêté précise également que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière pouvant justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre et qu'il ressort de sa situation qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si l'arrêté ne fait pas mention des critères relatifs à l'ordre public ou à la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2.

11. En troisième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui comporte pas moins de 13 considérants sur deux pleines pages et détaille les éléments relatifs à la situation du requérant, que de sa motivation que la préfète a suffisamment examinée la situation de M. D avant de prendre à son encontre les décisions contestées.

12. En quatrième lieu, le requérant invoque son droit d'être entendu et de présenter des observations préalables en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de cet article : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Il ressort des dispositions du titre chapitre III du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

13. En cinquième lieu, M. D invoque certaines erreurs matérielles entachant l'arrêté contesté d'erreur de fait. Il fait plus particulièrement valoir qu'il est entré de manière régulière en France sous couvert d'un visa en cours de validité en 2014 et non en 2021 ; toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun début d'élément probant, alors que la préfète indique dans son arrêté que l'intéressé a déclaré être entré en France en janvier 2021 sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.

14. En sixième lieu, et pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de l'erreur de droit sera également écarté comme infondé.

15. En septième lieu, M. D soulève une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément permettant d'en démontrer le bien-fondé, sa requête ne comportant que très peu de pièces sans rapport avec sa situation personnelle et familiale ; au contraire, il ressort des termes de l'arrêté que M. D a déclaré être entré en France en janvier 2021 et qu'il est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français ; de plus, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle ; enfin, il n'établit pas être dépourvu de solides attaches en Algérie, son pays d'origine qu'il a quitté selon ses déclarations à l'âge de 41 ans. Si l'intéressé soutient être entré en France en 2014, il n'en justifie pas, pas plus qu'il n'établit être présent en France depuis cette année 2014. Par suite, la préfète n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant les décisions contestées.

16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. ELa greffière,

F. Darly

La République mande à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108757