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2108756 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Nationality Application Deferral

Numéro de cause 2108756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision that upheld a two-year deferral of their application for naturalization, based on a past incident of shoplifting, despite the police procedure being closed without further action. The court reasoned that the implicit rejection of the administrative appeal against the prefect's decision substituted the prefectural act, making the challenge effectively against the ministerial decision, and given the minister's broad discretion in assessing the expediency of granting nationality, relying on a recent, factually substantiated incident—even one closed due to victim settlement—did not constitute a manifest error of appreciation, thus leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Nationality Application Deferral: The court reasoned that the implicit rejection of the administrative appeal against the prefect's decision substituted the prefectural act, making the challenge effectively against the ministerial decision, and given the minister's broad discretion in assessing the expediency of granting nationality, relying on a recent, factually substantiated incident—even one closed due to victim settlement—did not constitute a manifest error of appreciation, thus leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union nationalité recours contre des décisions administratives retrait de la requête réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the appellant's claim as the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to deny the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 aout 2021, M. B A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours formé contre ladite décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé est connu des services de police pour procédure de vol à l'étalage le 28 février 2019, fait qui a fait l'objet d'un classement sans suite.

5. Il est constant que M. A a été l'auteur du fait reproché par le ministre. S'il fait valoir qu'il s'agit d'une erreur et qu'il n'a aucunement eu l'intention de voler quoi que ce soit, il ressort de l'enquête administrative que ce fait a fait l'objet d'un classement sans suite pour désintéressement de la victime (régularisation), corroborant la réalité de l'infraction. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ce fait, encore récent à la date de la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,