Legislator Jurisprudence & Législation
2108755 Généré par l'IA

Residents' Appeal Against Tacit Approval of Building Regularization Time-Barred

Numéro de cause 2108755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two residents sought the annulment of a municipal decision that tacitly approved a prior declaration for the regularization of a veranda and terrace, arguing non-compliance with local urban planning rules and the Urban Planning Code. The court rejected the application as time-barred, finding that the two-month statutory appeal period, which runs from the first day of continuous public posting, commenced on May 10, 2021, based on evidence including an official report and neighbor attestations confirming the required two-month visible display of the approval notice on the property, rendering the residents' appeal filed on October 7, 2021, inadmissible, and consequently ordered the applicants to pay €1,500 in legal fees to the project owner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Residents' Appeal Against Tacit Approval of Building Regularization Time-Barred: The court rejected the application as time-barred, finding that the two-month statutory appeal period, which runs from the first day of continuous public posting, commenced on May 10, 2021, based on evidence including an official report and neighbor attestations confirming the required two-month visible display of the approval notice on the property, rendering the residents' appeal filed on October 7, 2021, inadmissible, and consequently ordered the applicants to pay €1,500 in legal fees to the project owner.

Mots-clés

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approbation des plans qualité pour recourir contre permis propriété immobilière annonces publiques restrictions de zonage bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request for annulment of the administrative decision in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 to order the applicants to pay a sum to the opposing party (M. F) for legal costs incurred but not included in court fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 7 octobre 2021, 24 décembre 2021, 29 avril 2022, 18 août 2022, 24 novembre 2022, 16 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. A E et Mme B E, représentés par la SCP Burtez-Blanc-Doucède, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 11 mars 2021 par M. D F, tendant à la régularisation d'une véranda et d'une terrasse sur un terrain situé 64 traverse Nicolas, dans le 7ème arrondissement, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et du pétitionnaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du zonage UP2b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;

- il méconnaît l'article 7 du zonage UP2b du PLUi ;

- il méconnaît l'article 9 du zonage UP2b du PLUi ;

- il méconnaît l'article 431-10 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2021, 14 mars 2022, 15 juillet 2022, 21 octobre 2022 et 6 décembre 2022, M. D F, représenté par Me Savi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 20 janvier 2023 pour M. F, représenté par Me Savi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,

- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,

- les observations de Me Claveau, représentant les requérants, celles de Mme C, représentant la commune de Marseille et celles de Me Savi, représentant M. F.

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E, a été enregistrée le 3 juillet 2025.

Un courrier, présenté pour M. F, a été enregistré le 3 juillet 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 avril 2021, dont M. et Mme E demandent l'annulation, le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 11 mars 2021 par M. F, tendant à la régularisation d'une véranda et d'une terrasse sur un terrain situé 64 traverse Nicolas, dans le 7ème arrondissement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code dans sa version applicable à la décision litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Il résulte de ces dispositions que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis explicite ou tacite ou d'une déclaration préalable de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la régularité et la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d'huissier produit par le pétitionnaire et des attestations établies par des voisins, corroborant les éléments établis par ce constat d'huissier, que l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivré le 23 avril 2021 à M. F a été affiché pendant une période continue de deux mois à compter du 10 mai 2021 jusqu'au 12 juillet 2021 de manière visible depuis l'extérieur et de façon utile, soit sur le mur délimitant le terrain d'assiette support du projet, lequel mur est implanté sur la voie publique. La circonstance que ce panneau a été affiché dans un recoin de ce mur n'a, en l'espèce, pas fait obstacle à sa visibilité dès lors cet emplacement, positionné sur la voie publique, est accessible au public. Ces constatations opérées par l'huissier ne sont pas utilement contestées par des attestations de riverains que produisent les requérants, ou des photographies montrant des véhicules stationnés devant le panneau d'affichage, qui ne permettent pas d'établir que le panneau d'affichage n'aurait pas été visible depuis la voie publique et n'aurait pas été affiché de manière continue pendant deux mois à compter du 10 mai 2021. En outre, si les intéressés considèrent que cet affichage était irrégulier dès lors que le panneau aurait été déplacé de quelques centimètres au cours de la période courant du 10 mai 2021 jusqu'au 12 juillet 2021, sa visibilité par les tiers n'en a pas été affectée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le recours gracieux formé le 16 juillet 2021 par les requérants a été présenté alors que le délai de recours mentionné à l'article R. 600-2 précité était déjà expiré puisqu'il doit être considéré comme ayant commencé à courir le 10 mai 2021. Dès lors, la demande d'annulation du permis de construire en litige présentée par les intéressés, le 7 octobre 2021, est tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 11 mars 2021 par M. F.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de M. F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à M. F sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E verseront une somme de 1 500 euros à M. F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B E, à M. D F et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Arniaud, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.

La rapporteure,

signé

M. Ridings

La présidente,

signé

I. Hogedez Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.