Legislator Jurisprudence & Législation
2108754 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2108754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection of her request for a residency permit by the prefect, arguing the rejection was unlawful due to the failure to provide reasons following a specific request, as well as procedural and substantive errors related to her health and integration efforts. The court found that the prefect's failure to communicate the grounds for the implicit denial of the residency permit, despite a timely request from the applicant, rendered the initial decision illegal under administrative procedure code provisions concerning motivated decisions for refusals, thus leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the prefect to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation: The court found that the prefect's failure to communicate the grounds for the implicit denial of the residency permit, despite a timely request from the applicant, rendered the initial decision illegal under administrative procedure code provisions concerning motivated decisions for refusals, thus leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the prefect to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative décision motivée décisions incidentes intention de s'établir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de la requérante justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation de santé et à ses efforts d'insertion sur le territoire national.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision based on the reasons found.
Article 2
The court ordered the Prefecture to re-examine the request, which is a consequence of the annulment.
Article 3
The court rejected the remaining requests of the applicant (including costs claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Basis for annulling the implicit decision due to the failure to communicate the reasons upon request.

Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision based on the reasons found.

Article 2

The court ordered the Prefecture to re-examine the request, which is a consequence of the annulment.

Article 3

The court rejected the remaining requests of the applicant (including costs claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Robin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette autorité n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs formulée le 13 avril 2021 ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été saisi par le préfet d'une demande d'avis ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de la requérante justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation de santé et à ses efforts d'insertion sur le territoire national.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit à l'instance.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 par une ordonnance du 7 juin 2022.

Un mémoire a été enregistré pour Mme D le 9 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 20 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Béligon, suppléant Me Robin, pour Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 6 janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Mme D a sollicité, par un courrier du 13 avril 2021, réceptionnée le 19 avril suivant, la communication des motifs de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait donné suite à cette demande. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, faute de motivation, doit être regardée comme entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Deniel, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,