Claimant v. Revenue Department: Annulment of Revenue Notice for Lack of Motivation and Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a revenue notice for €10,908.65, issued by the department to recover an overpayment of social welfare benefits, arguing the notice lacked proper motivation and the administrative procedure was flawed, specifically contesting the signature on the revenue title supporting document and the lack of detail regarding the calculation basis for the undue payment. The court ruled in favor of the claimant, annulling the revenue notice and discharging the debt because the administrative authority failed to produce the required signed revenue title supporting document when the signature was contested, and the notice itself suffered from an insufficiency of liquidation basis as it did not detail the reason for the overpayment or reference a supporting document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Revenue Department: Annulment of Revenue Notice for Lack of Motivation and Procedural Flaw: The court ruled in favor of the claimant, annulling the revenue notice and discharging the debt because the administrative authority failed to produce the required signed revenue title supporting document when the signature was contested, and the notice itself suffered from an insufficiency of liquidation basis as it did not detail the reason for the overpayment or reference a supporting document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, annulling the revenue title and discharging the debt.
Cited in the dispositive for ordering payment of fees to the lawyer due to the applicant being granted legal aid.
Cited in the dispositive for ordering payment of fees to the lawyer due to the applicant being granted legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le titre de recettes émis le 9 juin 2021 pour le compte du département de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une somme de 10 908,65 euros ;
3°) de la décharger du paiement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué a été pris en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où il a été émis alors qu'elle avait exercé un recours en annulation contre la décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active ;
- il appartient à l'administration de produire le bordereau de titres de recettes pour justifier de sa signature ;
- le titre attaqué est entaché de défaut de motivation ;
- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
- elle n'a perçu aucune somme indue.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, aucune des parties n'étant présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Par un titre de recettes émis en date du 9 juin 2021, le département de la Seine-Saint-Denis lui réclame le remboursement de la somme de 10 908,65 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA). Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ce titre ainsi que la décharge du paiement de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 avril 2022, Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
3. D'une part, aux termes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation, il appartient à l'autorité administrative de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.
5. Dès lors que Mme C a contesté la signature du bordereau du titre de recette et que l'autorité administrative n'en a pas justifié, son moyen doit être accueilli.
6. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Si le titre de recette attaqué par Mme C mentionne qu'il correspond à un indu de RSA dit " socle ", ainsi que la période au titre de laquelle il est réclamé, il ne mentionne pas le motif de l'indu, pas plus qu'il ne fait référence à un document joint qui l'expliciterait. Il s'ensuit que le titre de recette est entaché d'insuffisance des bases de liquidation.
8. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes émis le 9 juin 2021 à l'encontre de Mme C doit être annulé et que cette dernière doit être déchargée du paiement de la somme de 10 908,65 euros.
Sur les frais d'instance :
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfarges de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le titre de recette émis le 9 juin 2021 à l'encontre de Mme C est annulé et ce dernier est déchargé du paiement de la somme de 10 908,65 euros.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de la Seine-Saint-Denis et à Me Desfarges.
Une copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
S.Dariot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.